Avis 20134986 Séance du 19/12/2013

Communication, en sa qualité de conseiller municipal, des détails des services et des actions de la municipalité concernant la fête de l'été, du 27 au 29 juillet 2013, comprenant notamment les éléments suivants : 1) les locations de salles ; 2) les locations d'espaces forains ; 3) la participation aux frais de spectacles ; 4) le montant de la participation financière globale ; 5) les frais de surveillance et de sécurité ; 6) les frais de participation des services municipaux ; 7) les frais de communication et de publicité ; 8) les frais de droits d'auteurs.
Monsieur XXX XXX, conseiller municipal, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 novembre 2013, à la suite du refus opposé par le maire d'Amnéville-les-Thermes à sa demande de communication des détails des services et des actions de la municipalité concernant la fête de l'été, du 27 au 29 juillet 2013, comprenant notamment les éléments suivants : 1) les locations de salles ; 2) les locations d'espaces forains ; 3) la participation aux frais de spectacles ; 4) le montant de la participation financière globale ; 5) les frais de surveillance et de sécurité ; 6) les frais de participation des services municipaux ; 7) les frais de communication et de publicité ; 8) les frais de droits d'auteurs. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En l'absence de réponse de l'administration, la commission, rappelle que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la présente demande d'avis, qui porte en réalité sur des renseignements. Néanmoins, si un document synthétisant l'ensemble, voire une partie des renseignements demandés existait déjà, alors la commission estimerait qu'il s'agit d'un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, par application de l'article 2 de la loi de 1978, voire de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités locales s'il était annexé au budget ou aux comptes de la commune.