Avis 20134976 Séance du 19/12/2013

Copie des programmes d'épandage des boues produites par la station d'épuration de Plouigneau pour les années 2010 à 2013, établis conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 8 janvier 1998.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 novembre 2013, à la suite du refus opposé par le préfet du Finistère à sa demande d'une copie des programmes d'épandage des boues produites par la station d'épuration de Plouigneau pour les années 2010 à 2013, établis conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 8 janvier 1998. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle, à titre préliminaire, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. La commission précise que, si les dispositions du I et du II de l'article 6 de cette dernière loi ne permettent pas, en principe, la communication à des tiers de documents lorsque celle-ci porterait notamment atteinte au secret de la vie privée ou au secret en matière industrielle et commerciale, il en va autrement lorsque les documents sollicités comportent des informations relatives à des émissions de substances dans l'environnement. Dans ce cas, et conformément au II de l'article L124-5 du code de l'environnement, une demande de communication ne peut être rejetée que pour les motifs suivants : atteinte aux relations internationales, à la sécurité publique ou à la défense nationale, atteinte au déroulement des procédures juridictionnelles et à la recherche des infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales et atteinte à des droits de propriété intellectuelle. En l’espèce, la commission estime que les documents demandés comportent essentiellement des informations relatives à des émissions dans l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. La commission précise néanmoins que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande sous réserve de l'occultation des mentions, qui ne constituent pas, par elles-mêmes, des informations relatives à des émissions de substances dans l'environnement et qui mettent en cause la protection de la vie privée. Elle en déduit que ces documents à l'exception des mentions relatives à la vie privée (nom et prénom des personnes physiques) qui ne constituent pas elles-mêmes des informations relatives à l'émission de substances dans l'environnement peuvent être communiqués au demandeur. Elle commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.