Avis 20134947 Séance du 10/04/2014

Copie des documents suivants : 1) les factures relatives à la rénovation des surfaces de jeu du stade municipal et du terrain situé à Pessalle ; 2) les contrats et constats d'inspection de l'APAVE concernant l'ensemble des équipements sportifs, de jeux et de loisirs de la commune.
Monsieur XXX, XXX-XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 novembre 2013, à la suite du refus opposé par le maire d'Audenge à sa demande de copie des documents suivants, pour les années 2008 à 2013 : 1) les factures relatives à la rénovation des surfaces de jeu du stade municipal et du terrain situé à Pessalle ; 2) les contrats et constats d'inspection « APAVE » concernant l'ensemble des équipements sportifs, de jeux et de loisirs de la commune. La commission estime que ces documents sont communicables à toute personne qui le demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et, s'agissant des factures mentionnées au point 1), de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Audenge a informé la commission du caractère répétitif des demandes de communication de documents volumineux du requérant - six depuis avril 2013, qui la conduit à considérer la présente demande comme abusive. Elle précise en outre que les effectifs limités de son administration ne lui permettent pas de répondre à ces demandes, qui visent, selon elle, à perturber le fonctionnement de son administration. Elle estime en outre que le point 2) de la demande est imprécis, dans la mesure où la commune est liée à d'autres sociétés que la société APAVE par un contrat de maintenance et de contrôle. La commission rappelle qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. En l'espèce, il n'apparaît pas à la commission que la demande présenterait un caractère abusif. La commission estime par ailleurs que le point 2) de la demande, qui doit être regardé comme portant sur les contrats équivalents qui ont pu être conclus avec d'autres sociétés que la société APAVE et sur les rapports produits par elle, est suffisamment précis pour permettre au maire d'identifier les documents sollicités. La commission précise toutefois que, lorsqu'une demande porte, comme en l'espèce, sur un nombre ou un volume important de documents, l'administration est fondée à étaler dans le temps la réalisation des photocopies afin que l’exercice du droit d’accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. Les frais de reproduction et d’envoi peuvent être facturés dans le respect des textes en vigueur (décret du 30 décembre 2005 et arrêté du 1er octobre 2001), mais non le coût correspondant au surcroît de travail occasionné par la demande. Le paiement de ces frais, dont le demandeur doit être informé, peut être exigé préalablement à la remise des copies. La commission rappelle également que ni la loi du 17 juillet 1978 ni l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales ne font obligation à l'administration, pour répondre à une demande de communication, de confectionner un nouveau document tel qu'un tableau récapitulatif, comme l'envisage le maire d'Audenge. Enfin, la commission, qui prend note des nombreuses demandes adressées au maire d'Audenge par le demandeur, invite ce dernier à faire preuve de discernement et de retenue dans l'exercice de son droit d'accès.