Avis 20134931 Séance du 19/12/2013

Copie de documents relatifs à la création de la ZAC de la Rompude et de la Morte : 1) le compte rendu du conseil municipal du 16 septembre 2013 ; 2) l'acte de concession ; 3) le cahier des charges de l'aménageur ; 4) le cahier mentionnant les observations formulées durant la phase de concertation.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 novembre 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Murviel-lès-Montpellier à sa demande de copie de documents relatifs à la création de la ZAC de la Rompude et de la Morte : 1) le compte rendu du conseil municipal du 16 septembre 2013 ; 2) l'acte de concession ; 3) le cahier des charges de l'aménageur ; 4) le cahier mentionnant les observations formulées durant la phase de concertation. En ce qui concerne les points 1) et 2) de la demande, la commission estime que ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, et s'agissant du compte rendu du conseil municipal, en application de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Murviel-lès-Montpellier indique qu'il mettait à disposition de Maître XXX XXX auprès des services de la mairie les documents qu'elle sollicite. La commission rappelle néanmoins qu'en vertu de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. Elle émet donc un avis favorable à la communication à Maître XXX des documents visés aux points 1 et 2, sous forme de copie, conformément à ce qu'elle souhaite, dans les conditions précédemment rappelées. La commission relève, par ailleurs, que le document visé au point 3) de la demande n'existe pas. Elle ne peut dès lors que déclarer la demande d’avis sans objet sur ce point. En ce qui concerne le document visé au point 4) de la demande, la commission, qui ne dispose d'aucune information sur les conditions dans lesquelles une concertation a été organisée par la commune, estime néanmoins que le registre des observations formulées pendant la procédure de concertation est en principe communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve que cette phase de concertation soit close. La circonstance que l'association ait introduit devant le juge administratif un recours contre la délibération du conseil municipal portant création de la ZAC " La Rompude et la Morte" ne fait pas obstacle à la communication au demandeur en application des dispositions précitées du document qu'il sollicite. La commission émet, donc, un avis favorable sur ce point de la demande.