Avis 20134892 Séance du 19/12/2013
Copie des documents suivants, ne comportant d'autres occultations que les seules mentions relevant du secret commercial et industriel, relatifs à la délégation de service public ayant pour objet l'exploitation d'activités de restauration au musée du Quai Branly du restaurant Les Ombres et du café Branly :
1) les conventions conclues entre le musée et le délégataire, ainsi que leurs annexes ;
2) les rapports annuels d'activité depuis la première année d'exploitation jusqu'à 2013.
Maître XXX XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 novembre 2013, à la suite du refus opposé par le président du Musée du Quai Branly à sa demande de copie des documents suivants, ne comportant d'autres occultations que les seules mentions relevant du secret commercial et industriel, relatifs à la délégation de service public ayant pour objet l'exploitation d'activités de restauration au musée du Quai Branly du restaurant Les Ombres et du café Branly :
1) les conventions conclues entre le musée et le délégataire, ainsi que leurs annexes ;
2) les rapports annuels d'activité depuis la première année d'exploitation jusqu'à 2013.
En réponse à la demande d'observations qui lui a été adressée, le président du Musée a indiqué à la commission que les documents sollicités avaient été transmis après occultation des mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle.
La commission rappelle qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la même loi. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires et les coordonnées bancaires.
En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des particularités propres à chaque délégation le contrat de délégation de service public est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret industriel et commercial. Celui-ci ne saurait toutefois s'opposer à la communication de toute information à caractère financier, notamment lorsque celles-ci se rapportent aux ressources de la personne publique et à l'utilisation qu'elle en fait.
La commission souligne enfin qu’il ne lui appartient pas d’indiquer précisément et de manière exhaustive, au sein d’un document volumineux, les mentions qui doivent être occultées en application des règles rappelées ci-dessus, cette opération incombant à l'administration. La commission a seulement pour mission d’éclairer cette dernière sur le caractère communicable ou non de passages ou informations soulevant des difficultés particulières d’appréciation et sur lesquels elle attire son attention.
En l’espèce, après avoir pris connaissance du contrat demandé, la commission indique à titre d’exemple que l'article 8 du contrat fixe le montant minimum des investissements initiaux que le délégataire s'est engagé à effectuer, et non le montant des investissements effectivement réalisés, que l'article 18 fixe le montant de la redevance en distinguant une part fixe et une part variable fonction du chiffre d'affaires, que l'article 25 fixe le montant de la redevance pour frais de gestion et de contrôle et que les articles 26.1 à 26.4 déterminent les modalités de sanction financière dans différentes hypothèses de manquements du délégataire et le montant des pénalités. La commission, qui relève que son avis 20133246 par lequel elle s'était déjà prononcée sur de telles stipulations avait été transmis au Musée du Quai Branly avec la demande, estime qu'aucune de ces mentions occultées dans la version déjà transmise au demandeur ne relève du secret en matière industrielle et commerciale. Elle émet donc un avis favorable à la communication d'une copie du contrat sans occultation de ces mentions.
La commission n'a pas pu prendre connaissance des rapports annuels d'activité dans une version ne comportant aucune occultation. Elle relève que l'article 23 du contrat prévoit leur élaboration et leur remise au délégant par le délégataire avant le 1er février de chaque année. Au regard des principes déjà rappelés, elle estime que ces documents sont communicables sous réserve de l’occultation des mentions couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale mais observe que cette occultation partielle prive le document de son intelligibilité, ce qui aurait permis à l'administration de refuser de le communiquer.