Avis 20134884 Séance du 16/01/2014

Copie, sous forme électronique, de documents relatifs au projet d'aménagement de la ZAC de Coupvray, alors qu'EPAFRANCE a communiqué les liens de téléchargement pour consultation avec une mention en rouge constituant une nuisance pour la lecture, et que la reproduction n'est pas autorisée : 1) l'étude de l'Office de génie écologique (OGE) 2002 sur la commune de Coupvray ; 2) l'étude d'autorisation concernant la gestion des eaux pluviales ; 3) l'étude d'impact de la ZAC des Trois Ormes ; 4) le dossier de demande de défrichement concernant la route dans le bois des Fours à Chaux ; 5) l'autorisation de défrichement de la route dans le bois de Fours à Chaux ; 6) l'étude sur la biodiversité réalisée en 2011 à l'échelle de Marne-la-Vallée et du Val d'Europe.
Monsieur X., pour le Rassemblement pour l'étude de la nature et l'aménagement de Roissy-en-Brie et son district (RENARD), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 novembre 2013, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'établissement public d'aménagement de Marne-la-Vallée à sa demande de copie, sous forme électronique, de documents relatifs au projet d'aménagement de la ZAC de Coupvray, alors qu'EPAFRANCE a communiqué les liens de téléchargement pour consultation avec une mention en rouge constituant une nuisance pour la lecture, et que la reproduction n'est pas autorisée : 1) l'étude de l'Office de génie écologique (OGE) 2002 sur la commune de Coupvray ; 2) l'étude d'autorisation concernant la gestion des eaux pluviales ; 3) l'étude d'impact de la ZAC des Trois Ormes ; 4) le dossier de demande de défrichement concernant la route dans le bois des Fours à Chaux ; 5) l'autorisation de défrichement de la route dans le bois de Fours à Chaux ; 6) l'étude sur la biodiversité réalisée en 2011 à l'échelle de Marne-la-Vallée et du Val d'Europe. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de l'établissement public d'aménagement de Marne-la-Vallée a informé la commission de ce que les documents visés aux points 1) et 2) de la demande ont été communiqués au demandeur, sous forme de CD ROMs et d'un DVD par courrier du 5 décembre 2013. La commission ne peut, dès lors, que constater que la demande d'avis est devenue sans objet sur ces points. La commission estime que les documents mentionnés aux points 3), 4) et 5) de la demande sont communicables à toute personne qui le demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et des articles L.124-1 à L.124-8 du code de l'environnement. A cet égard, le directeur général de l'établissement public d'aménagement de Marne-la-Vallée a indiqué à la commission que ces documents avaient été mis à disposition sous forme électronique le 12 novembre 2013, par communication au demandeur, dans un courrier électronique, de liens permettant de les télécharger. La commission rappelle cependant qu'en application de l'article 4 de la même loi et de l'article L.124-1 du code, l'accès à ces documents s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, notamment par délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci, ou par courrier électronique lorsque le document est disponible sous forme électronique. Or, la commission constate que les liens transmis par courrier électronique au demandeur ne permettent de télécharger, comme celui-ci l'indique, qu'une version modifiée par l'apposition de mentions barrant chacune des pages des documents en diagonale et dont l'impression est empêchée par un mot de passe qui n'a pas été communiqué au demandeur. Le demandeur est ainsi empêché de disposer du document sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci. La commission estime que cette communication ne répond donc pas aux prescriptions de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978 et équivaut à un refus de communication, contraire aux dispositions déjà mentionnées de cette loi et du code de l'environnement. S'agissant de l'étude mentionnée au point 6), le directeur général a indiqué à la commission qu'il s'agissait d'un document de travail interne qui n'avait fait l'objet d'aucune validation définitive. La commission observe que si l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 excepte les documents inachevés du droit d'accès qu'elle définit, et si le II de l'article 124-4 du code de l'environnement permet de rejeter les demandes de communication d'informations relatives à l'environnement qui porteraient sur des documents en cours d'élaboration, la seule absence de "validation" d'un document ne permet pas, alors qu'un délai de deux à trois ans s'est écoulé depuis sa réalisation, de le regarder comme inachevé ou en cours d'élaboration. La commission estime donc que cette étude est communicable à toute personne qui le demande, en application des dispositions déjà mentionnées. La commission émet donc un avis favorable tant à la communication intégrale des documents mentionnés aux points 3), 4) et 5), sans modification, ni obstacle à leur impression, qu'à la communication de l'étude mentionnée au point 6).