Avis 20134880 Séance du 16/01/2014
Communication des documents suivants relatifs au marché public ayant pour objet l'accompagnement du déménagement et le déménagement du centre hospitalier de Carcassonne :
1) les tableaux d'analyse des offres, dans une version plus complète, permettant d'établir des éléments de comparaison avec l'offre de l'attributaire et des autres candidats ;
2) le rapport de présentation des candidatures et des offres ;
3) l'offre du groupement retenu, notamment son mémoire technique ;
4) l'acte d'engagement et ses annexes financières ;
5) le bordereau de prix du groupement retenu, le délai estimatif, y compris les tranches conditionnelles et les options ;
6) tous documents permettant d'apprécier les motifs du choix du groupement Bovis-Demeninge.
Maître X., X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 décembre 2013, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Carcassonne à sa demande de communication des documents suivants relatifs au marché public ayant pour objet l'accompagnement du déménagement et le déménagement du centre hospitalier de Carcassonne :
1) les tableaux d'analyse des offres, dans une version plus complète, permettant d'établir des éléments de comparaison avec l'offre de l'attributaire et des autres candidats ;
2) le rapport de présentation des candidatures et des offres ;
3) l'offre du groupement retenu, notamment son mémoire technique ;
4) l'acte d'engagement et ses annexes financières ;
5) le bordereau de prix du groupement retenu, le délai estimatif, y compris les tranches conditionnelles et les options ;
6) tous documents permettant d'apprécier les motifs du choix du groupement Bovis-Demeninge.
Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché :
- l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat.
- l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres.
La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables.
La commission rappelle sa position constante selon laquelle la communication des bordereaux de prix unitaires des entreprises attributaires de marchés publics peut légalement être refusée, par exception à la règle générale de communicabilité de telles pièces, lorsque celle-ci risquerait de porter atteinte à la concurrence. Elle estime que cette réserve ne se limite pas au renouvellement du marché sur lequel porte la demande, mais s’étend à l’ensemble des marchés portant sur des prestations analogues passés ou susceptibles de l’être à brève échéance. Il convient toutefois d’apprécier le caractère « analogue » des prestations soumises à appel d’offres de manière restrictive, afin de ne pas priver les demandeurs du droit d’accès que leur garantit la loi du 17 juillet 1978.
Au cas présent, si l'administration indique que le marché considéré a une durée de moins de deux ans, la commission, qui relève la nature spécifique des prestations de déménagement d'un centre hospitalier, estime, au vu des pièces du dossier, que le risque d'atteinte à la concurrence qui pourrait résulter de la communication du détail des prix de l'offre retenue n'est pas caractérisé.
Par suite, en application des règles qui viennent d'être exposées, la commission estime que les documents visés aux points 1), 2) et 6) sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation des mentions couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale protégé par le II de l'article 6 de la même loi. Les notes, classements et appréciations des offres sont couverts par ce secret s'agissant des entreprises non retenues mais sont communicables s'agissant de l'entreprise retenue. Le détail des prix proposés par l'attributaire, retranscrit dans les documents d'analyse des offres établis par la commission, est communicable. En revanche, seul le prix global de chaque offre non retenue, figurant dans ces documents, est communicable, le détail du prix étant couvert par le secret en matière industrielle et commerciale. La commission émet un avis favorable sous ces réserves.
La commission souligne que l'offre de l'entreprise retenue est communicable, à l'exception du mémoire technique, qui relève du secret en matière industrielle et commerciale couvert par le II de l'article 6 de la loi déjà citée. Sont donc communicables, y compris pour les tranches conditionnelles et les options, le détail des prix de l'offre retenue, figurant dans la décomposition du prix global forfaitaire et dans les bordereaux de prix unitaires, ainsi que les délais d'exécution proposés. Elle précise que l'acte d'engagement de l'entreprise retenue est communicable au même titre, après occultation des coordonnées bancaires de l'entreprise. Sous ces deux réserves, la commission émet donc un avis favorable sur les points 3), 4) et 5).