Conseil 20134878 Séance du 19/12/2013
Caractère communicable du rapport d'enquête administrative diligentée à la suite de doléances des agents du service propreté quant aux méthodes managériales de leur chef et de ses adjoints, ayant abouti à des procédures disciplinaires actuellement achevées à l’encontre de ces agents. Sachant que la communauté d'agglomération a porté à la connaissance du procureur de la République, en lui transmettant ce rapport, les faits susceptibles de constituer des infractions pénales et que celui-ci l’a informée que les faits dénoncés font l’objet d’une enquête préliminaire des chefs de harcèlement moral dans le cadre du travail et d’abus de confiance.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 19 décembre 2013 votre demande de conseil relative au caractère communicable du rapport d'enquête administrative diligentée à la suite de doléances des agents du service propreté quant aux méthodes managériales de leur chef et de ses adjoints, ayant abouti à des procédures disciplinaires actuellement achevées à l’encontre de ces agents, sachant que la communauté d'agglomération a porté à la connaissance du procureur de la République, en lui transmettant ce rapport, les faits susceptibles de constituer des infractions pénales et que celui-ci l’a informée que les faits dénoncés font l’objet d’une enquête préliminaire des chefs de harcèlement moral dans le cadre du travail et d’abus de confiance.
La commission note tout d'abord que toutes les procédures disciplinaires qui ont été engagées sont aujourd'hui achevées, de telle sorte qu'elle est compétente.
Par ailleurs, si les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978, la commission constate toutefois qu'en l'espèce, le rapport pour lequel la demande de conseil est sollicitée a été transmis au procureur de la République mais qu’il n’a été élaboré, ni à son intention, ni à sa demande.
La commission rappelle également qu’un rapport d'enquête réalisé par ou à la demande de l'autorité responsable du service public, comme c'est le cas en l'espèce, est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande.
Cette communication ne peut toutefois intervenir que sous réserve de l’occultation ou de la disjonction des passages de ce rapport qui porteraient atteinte à l’un des intérêts protégés par l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, en particulier, de ceux qui feraient apparaître d'une personne physique un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice.
En revanche, les autres passages du rapport, qui procèdent à une évaluation critique du fonctionnement du service public, notamment en ce qui concerne certains aspects de son commandement, et ne mettent pas en cause à titre personnel ses dirigeants ou d’autres agents, ne sauraient être regardés comme portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique et n'ont pas à être occultés.
En l'espèce, toutefois, la commission relève, après examen du rapport d'enquête en cause, que les protagonistes cités ou facilement identifiables sont peu nombreux et que la structure de ce rapport est essentiellement fondée sur une suite d'entretiens, dans lesquels sont rapportés des propos révélant un comportement dont la divulgation pourrait nuire à leur auteur.
Elle estime, dans ces conditions, que la disjonction des passages ne pouvant être communiqués pour préserver les intérêts protégés par l'article 6 serait trop importante et rendrait sans intérêt la communication du rapport sollicité.