Conseil 20134876 Séance du 19/12/2013
Caractère communicable, à un conseiller municipal, du rapport technique établi par un économiste de la construction missionné par la commune dans le cadre d'une étude de faisabilité de la réhabilitation d'un gymnase.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 19 décembre 2013 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un conseiller municipal, du rapport technique établi par un économiste de la construction missionné par la commune dans le cadre d'une étude de faisabilité de la réhabilitation d'un gymnase.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
La commission rappelle qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le chapitre Ier du titre Ier de la loi du 17 juillet 1978 aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable.
Tel est le cas en l'espèce puisque, ainsi que vous le précisez dans votre demande, la décision de réaliser les travaux faisant l'objet du rapport n'a pas encore été prise.