Conseil 20134852 Séance du 30/01/2014

Caractère communicable, à un opérateur économique exerçant dans un secteur d'activité proche, des documents relatifs aux contrats de délégation de service public suivants, ayant pour objet la gestion de divers centres aquatiques, gérés par Vert Marine Belgium, filiale de Vert Marine : 1) le contrat conclu avec la communauté de communes du Périgord Nontronnais, notamment : a) l'article 15 concernant les dispositions relatives à la gestion du personnel ; b) le chapitre 4 concernant les obligations du délégataire en termes d'entretien, de maintenance et de renouvellement ; c) le chapitre 5 relatif aux conditions financières ; d) l'annexe 4 concernant le compte d'exploitation prévisionnel, notamment l'intégralité des recettes et des charges poste par poste, le détail de la masse salariale ainsi que les estimations de fréquentation ; e) l'annexe 12 concernant le tableau de maintenance ; 2) le contrat conclu avec la communauté d'agglomération du Pays de Vannes, notamment : a) l'article 7.2, en particulier, les dispositions concernant la « communication - animation » et la « qualité du service » ; b) l'article 15 concernant l'organisation de l'accueil des scolaires ; c) le chapitre III concernant les travaux d'entretien, de maintenance et de renouvellement à la charge du délégataire ; d) le chapitre IV relatif à l'ensemble des conditions financières du contrat ; e) le montant du cautionnement versé par le délégataire, mentionné à l'article 28 ; f) le montant de rémunération du délégataire pour la phase préparatoire du projet, c'est-à-dire avant la mise à disposition de l'équipement, mentionné à l'article 5 ; g) le montant et le détail des investissements à réaliser par le délégataire mentionnés à l'article 5 et à l'annexe 3 ; h) le compte d'exploitation prévisionnel constituant l'annexe 4, notamment l'intégralité des recettes et des charges poste par poste, le détail de la masse salariale ainsi que les estimations de fréquentation ; i) l'annexe 5 concernant la décomposition des interventions techniques programmées ; 3) le contrat conclu avec la communauté de communes de l'Ile de Ré, notamment : a) le montant et le détail des investissements financés par le délégataire, mentionnés à l'article 7.1 et à l'annexe 3 ; b) l'article 9 concernant les travaux d'entretien, de maintenance et de renouvellement à la charge du délégataire ; c) l'article 14 concernant les conditions d'accueil des scolaires et des groupes ; d) l'article 15 relatif aux modalités financières concernant le recours à la sous-traitance ; e) le chapitre IV concernant le mécanisme financier du contrat ; f) l'article 24 concernant les dispositions et le montant de la redevance versée par le délégataire à la collectivité ; g) l'annexe 1 concernant l'extrait de l'offre du délégataire ; h) l'annexe 5 concernant le compte d'exploitation prévisionnel ; i) l'annexe 7 concernant le programme prévisionnel de renouvellement ; 4) le contrat conclu avec la communauté de communes du Controis, notamment : a) la rémunération du délégataire avant l'ouverture de l'équipement au public, mentionnée à l'article 7.1.1 ; b) le mécanisme financier du contrat dans sa globalité mentionné à l'annexe 12 et au chapitre 4 ; c) l'annexe 2 concernant le partage des responsabilités entre les différentes parties ; d) l'annexe 13 concernant les conditions d'indexation du contrat ; e) l'annexe 14 concernant la part variable de la rémunération du délégataire ; f) l'annexe 15 concernant les prévisions détaillées des charges au moment de la signature du contrat ; g) l'annexe 16 concernant le modèle de présentation du bilan annuel ; h) le détail des charges de personnel ; 5) le contrat conclu avec la communauté de communes du Pays Fertois, notamment : a) le montant et le détail des investissements effectués par le délégataire, mentionnés à l'article 6 et à l'annexe 3 ; b) l'article 10 concernant les modalités d'accueil des scolaires et des groupes ; c) les annexes 9, 12 et le chapitre III concernant les obligations du délégataire en termes d'entretien, de maintenance et de renouvellement ; d) le chapitre IV et l'annexe 10 concernant les conditions financières applicables au contrat ; e) l'article 33 et l'annexe 13 concernant le montant de la garantie à première demande fournie par le délégataire ; f) l'annexe 6 concernant la responsabilité et l'assurance.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 30 janvier 2014 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un opérateur économique exerçant dans un secteur d'activité proche, des documents relatifs aux contrats de délégation de service public suivants, ayant pour objet la gestion de divers centres aquatiques, gérés par Vert Marine Belgium, filiale de Vert Marine : 1) le contrat conclu avec la communauté de communes du Périgord Nontronnais, notamment : a) l'article 15 concernant les dispositions relatives à la gestion du personnel ; b) le chapitre 4 concernant les obligations du délégataire en termes d'entretien, de maintenance et de renouvellement ; c) le chapitre 5 relatif aux conditions financières ; d) l'annexe 4 concernant le compte d'exploitation prévisionnel, notamment l'intégralité des recettes et des charges poste par poste, le détail de la masse salariale ainsi que les estimations de fréquentation ; e) l'annexe 12 concernant le tableau de maintenance ; 2) le contrat conclu avec la communauté d'agglomération du Pays de Vannes, notamment : a) l'article 7.2, en particulier, les dispositions concernant la « communication - animation » et la « qualité du service » ; b) l'article 15 concernant l'organisation de l'accueil des scolaires ; c) le chapitre III concernant les travaux d'entretien, de maintenance et de renouvellement à la charge du délégataire ; d) le chapitre IV relatif à l'ensemble des conditions financières du contrat ; e) le montant du cautionnement versé par le délégataire, mentionné à l'article 28 ; f) le montant de rémunération du délégataire pour la phase préparatoire du projet, c'est-à-dire avant la mise à disposition de l'équipement, mentionné à l'article 5 ; g) le montant et le détail des investissements à réaliser par le délégataire mentionnés à l'article 5 et à l'annexe 3 ; h) le compte d'exploitation prévisionnel constituant l'annexe 4, notamment l'intégralité des recettes et des charges poste par poste, le détail de la masse salariale ainsi que les estimations de fréquentation ; i) l'annexe 5 concernant la décomposition des interventions techniques programmées ; 3) le contrat conclu avec la communauté de communes de l'Ile de Ré, notamment : a) le montant et le détail des investissements financés par le délégataire, mentionnés à l'article 7.1 et à l'annexe 3 ; b) l'article 9 concernant les travaux d'entretien, de maintenance et de renouvellement à la charge du délégataire ; c) l'article 14 concernant les conditions d'accueil des scolaires et des groupes ; d) l'article 15 relatif aux modalités financières concernant le recours à la sous-traitance ; e) le chapitre IV concernant le mécanisme financier du contrat ; f) l'article 24 concernant les dispositions et le montant de la redevance versée par le délégataire à la collectivité ; g) l'annexe 1 concernant l'extrait de l'offre du délégataire ; h) l'annexe 5 concernant le compte d'exploitation prévisionnel ; i) l'annexe 7 concernant le programme prévisionnel de renouvellement ; 4) le contrat conclu avec la communauté de communes du Controis, notamment : a) la rémunération du délégataire avant l'ouverture de l'équipement au public, mentionnée à l'article 7.1.1 ; b) le mécanisme financier du contrat dans sa globalité mentionné à l'annexe 12 et au chapitre 4 ; c) l'annexe 2 concernant le partage des responsabilités entre les différentes parties ; d) l'annexe 13 concernant les conditions d'indexation du contrat ; e) l'annexe 14 concernant la part variable de la rémunération du délégataire ; f) l'annexe 15 concernant les prévisions détaillées des charges au moment de la signature du contrat ; g) l'annexe 16 concernant le modèle de présentation du bilan annuel ; h) le détail des charges de personnel ; 5) le contrat conclu avec la communauté de communes du Pays Fertois, notamment : a) le montant et le détail des investissements effectués par le délégataire, mentionnés à l'article 6 et à l'annexe 3 ; b) l'article 10 concernant les modalités d'accueil des scolaires et des groupes ; c) les annexes 9, 12 et le chapitre III concernant les obligations du délégataire en termes d'entretien, de maintenance et de renouvellement ; d) le chapitre IV et l'annexe 10 concernant les conditions financières applicables au contrat ; e) l'article 33 et l'annexe 13 concernant le montant de la garantie à première demande fournie par le délégataire ; f) l'annexe 6 concernant la responsabilité et l'assurance. Vous vous interrogez notamment sur la protection du secret en matière industrielle et commerciale couverte par le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La commission précise qu'il ne lui appartient pas, en principe, d'indiquer à l'administration de manière détaillée et exhaustive les mentions devant être occultées au sein de documents volumineux. Même si l’attention de la commission peut être appelée sur certains passages soulevant une difficulté particulière d'appréciation, il appartient à l’administration de faire application des règles générales rappelées par la commission en portant elle-même une appréciation sur le caractère communicable des documents sollicités avant de procéder à leur communication, le cas échéant après occultation des mentions litigieuses. La commission est toutefois en mesure, en l’espèce, d’apporter les indications suivantes. La commission rappelle qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la même loi. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires et les coordonnées bancaires. En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des particularités propres à chaque délégation, le contrat de délégation de service public est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret industriel et commercial. 1) S'agissant du contrat conclu avec la communauté de communes du Périgord Nontronnais, la commission constate que l'article 15, bien que ses stipulations portent sur la gestion du personnel, ne comporte aucune information précise sur les moyens humains mis en œuvre pour l'exécution du contrat. Il est donc communicable. Au sein du chapitre 4 concernant les obligations du délégataire en termes d'entretien, de maintenance et de renouvellement, seuls les articles 18 et 19, en tant qu'ils répartissent les travaux d'entretien entre le délégataire et le délégant, renseignent sur les conditions techniques d'exécution du contrat et sont couverts par le secret en matière industrielle et commerciale. Celui-ci justifie en revanche l'occultation du contenu du chapitre 5 relatif aux conditions financières, sous réserve des articles 21 et 27, qui sont communicables, et des articles 22.1 et 24 qui, en tant qu'ils se rapportent aux ressources de la personne publique et à l'utilisation qu'elle en fait, sont également communicables. En revanche, l'annexe 4 concernant le compte d'exploitation prévisionnel, notamment l'intégralité des recettes et des charges poste par poste, le détail de la masse salariale ainsi que les estimations de fréquentation et l'annexe 12 concernant le tableau de maintenance sont couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle. 2) S’agissant du contrat conclu avec la communauté d'agglomération du Pays de Vannes, la commission considère que l’article 20-3 du contrat, en tant qu'il se rapporte aux ressources de la personne publique et à l'utilisation qu'elle en fait, est communicable. En revanche, les documents visés aux points d), à l’exception des articles 20 et 20-1, e), f), g) et h) mettent en évidence la stratégie financière du délégataire. De même, les documents visés aux points a), b), c) et i) peuvent être regardés comme des mémoires techniques en ce sens qu'ils contiennent nombre d’informations couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale, telles notamment des mentions relatives aux moyens humains et techniques de l’entreprise considérée, ainsi que son organisation et les procédures utilisées. La commission estime, par suite, que ces documents ne sont pas communicables en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. 3) S’agissant du contrat conclu avec la communauté de communes de l'Ile de Ré, la commission estime que l’article 23 du contrat est communicable en tant qu'il se rapporte aux ressources de la personne publique et à l'utilisation qu'elle en fait. L'annexe 1 concernant l'extrait de l'offre du délégataire visée au point g) est en principe communicable, dans la mesure où l'offre détaillée de l'entreprise retenue fait partie intégrante du contrat. Des mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle pourraient toutefois être occultées. En revanche, les documents visés aux points a), b), c), d), e), f), h) et i) ne sont pas communicables en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. 4) S’agissant du contrat conclu avec la communauté de communes du Controis, la commission estime que l’ensemble des documents visés des points a) à h) contiennent nombre d’informations couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale, telles notamment des mentions relatives aux moyens humains et techniques de l’entreprise considérée, ainsi que son organisation et les procédures utilisées ou encore sa stratégie financière. Ils ne sont donc pas communicables. 5) S’agissant du contrat conclu avec la communauté de communes du Pays Fertois, la commission considère que les documents visés aux points a) à c) ainsi que les documents visés aux points e) et f) ne sont pas communicables car leur communication porterait atteinte au secret en matière industrielle et commerciale. De même, dès lors qu’ils contiennent de nombreuses informations relatives à la stratégie financière du délégataire, le chapitre IV (à l’exception de l’article 24.1 ainsi que des articles 24.4 et 24.5 qui, en tant qu'ils se rapportent aux ressources de la personne publique et à l'utilisation qu'elle en fait, sont communicables) et l'annexe 10 concernant les conditions financières applicables au contrat ne sont pas communicables en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978.