Avis 20134830 Séance du 19/12/2013

Communication des photos des brûlures de son fils mineur XXX XXX contenues dans son dossier médical.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 novembre 2013, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier Saint-Joseph-Saint-Luc à sa demande de communication des photos des brûlures de son fils mineur XXX XXX contenues dans son dossier médical. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur du centre hospitalier, rappelle qu'aux termes de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique : « Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels et établissements de santé, qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». Les titulaires de l'autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exercent le droit d'accès en son nom sans que son consentement soit requis, sauf exceptions prévues par les dispositions combinées des articles L. 1111-5 et L. 1111-7 du code de la santé publique. En vertu du 1°) de l’article R. 1112-2 du même code, pris pour l’application des dispositions précitées, figurent au nombre des informations constituant le dossier médical du patient hospitalisé et qui sont communicables à celui-ci, les informations formalisées recueillies au cours de son séjour hospitalier, notamment, « g) les informations relatives à la prise en charge en cours d’hospitalisation : état clinique, soins reçus, examens para-cliniques, notamment imagerie ». Il résulte de ces dispositions que les informations recueillies par l’établissement de santé au cours de l’hospitalisation d'un patient mineur, même lorsque ces informations prennent la forme de clichés photographiques, sont communicables aux parents de l’intéressé, si elles se rapportent à son état de santé. Le directeur du centre hospitalier se prévaut, en l'espèce, à l'appui de son refus de communication, de ce que les pièces sollicitées ne sont pas utilisées pour l'établissement du diagnostic, mais pour la simple information du personnel soignant et ne sont pas d'une qualité suffisante pour être opposables sur le plan médical. La commission en prend note mais estime que ces circonstances ne font nullement obstacle à leur communication à Mme XXX, dès lors que ces photographies rendent compte de l'état clinique de son fils lors de sa prise en charge par le service et concernent, à ce titre, sa santé. Elle émet donc un avis favorable à la demande.