Avis 20134825 Séance du 19/12/2013
Communication des rapports d'enquête sociale et des rapports de l'aide sociale à l'enfance relatifs à leurs enfants.
Madame et Monsieur XXX ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 novembre 2013, à la suite du refus opposé par le président du conseil général du Finistère à leur demande de communication des rapports d'enquête sociale et des rapports de l'aide sociale à l'enfance relatifs à leurs enfants.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président du conseil général du Finistère, rappelle, à titre liminaire, que le caractère communicable des pièces qui composent le dossier d’aide sociale à l’enfance dépend de l’état de la procédure et de l’objet en vue duquel elles ont été élaborées. En cas de placement judiciaire des mineurs, les documents établis par le juge, qu’il s’agisse de ses décisions (renouvellement du placement, modifications des mesures d’assistance éducative…) ou de courriers qu’il adresse aux services d’aide sociale à l’enfance, ainsi que ceux qui ont été élaborés à l’attention de ce dernier par l’administration, dans le cadre du mandat judiciaire qui lui a été confié, revêtent un caractère judiciaire. Il en va ainsi, en particulier, des rapports périodiques sur la situation et l’évolution du mineur obligatoirement adressés au juge des enfants en vertu de l’article 1199-1 du code de procédure civile et du dernier alinéa de l’article 375 du code civil. Il n’appartient qu’au juge de procéder à la communication de tels documents s’il l’estime opportun.
En revanche, les autres documents élaborés par les autorités administratives (en particulier les services d’aide sociale à l’enfance) dans le cadre du placement judiciaire du mineur revêtent un caractère administratif et le conservent alors même qu’ils auraient été transmis au juge pour information. Il en va ainsi des correspondances entre les services intéressés, des rapports et notes établis pour les besoins de l’administration, des pièces retraçant les échanges entre le président du conseil général et les parents du mineur ou les accueillants familiaux…
Les documents qui, en application de ces règles, revêtent un caractère administratif sont communicables dans les conditions et sous les réserves prévues par la loi du 17 juillet 1978. Doivent ainsi être soustraits à la communication ou occultés les documents et mentions faisant apparaître le comportement de tierces personnes (en particulier le ou les mineurs concernés) et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice (plaintes, dénonciations…), en application du II de l’article 6 de cette loi.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil général du Finistère a indiqué à la commission que les pièces administratives composant le dossier de la famille XXX avait été adressées aux demandeurs. La commission ne peut que déclarer, dans cette mesure, sans objet la demande d'avis. S'agissant du surplus des documents demandés, et sous réserve, conformément aux principes précédemment rappelés, que l'intégralité des documents administratifs aient effectivement été communiqués aux demandeurs - ce dont elle n'a pas été mise à même de s'assurer -, elle se déclare incompétente pour se prononcer sur le caractère communicable des pièces de nature judiciaire.