Avis 20134800 Séance du 19/12/2013

Communication de l'intégralité du dossier médical de la prise en charge par l'hôpital Necker, de XXX XXX XXX, fils mineur de son client et notamment des pièces suivantes manquantes lors d'un précédent envoi : 1) le compte rendu opératoire de l'intervention chirurgicale réalisée par l'interne de garde dans la nuit du 14 au 15 avril 2013 ; 2) tous les comptes rendus des scanners et IRM réalisés au cours de l'hospitalisation du 13 avril au 7 mai 2013 ; 3) tous les examens myco-bactériologiques, antibiogrammes, CMI effectués sur les prélèvements de LCR, hémocultures, cathéter veineux central, cathéter ventriculaire ; 4) dosages sériques d'antibiotiques, taux résiduels ; 5) biopsie de la membrane du kyste : examen hystologique et anatomopathologique ; 6) les traitements administrés, posologie, durée.
Maître XXX XXX, conseil de Monsieur XXX XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 novembre 2013, à la suite du refus opposé par la directrice générale de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication de l'intégralité du dossier médical de la prise en charge par l'hôpital Necker, de XXX XXX XXX, fils mineur de son client et notamment des pièces suivantes manquantes lors d'un précédent envoi : 1) le compte rendu opératoire de l'intervention chirurgicale réalisée par l'interne de garde dans la nuit du 14 au 15 avril 2013 ; 2) tous les comptes rendus des scanners et IRM réalisés au cours de l'hospitalisation du 13 avril au 7 mai 2013 ; 3) tous les examens myco-bactériologiques, antibiogrammes, CMI effectués sur les prélèvements de LCR, hémocultures, cathéter veineux central, cathéter ventriculaire ; 4) dosages sériques d'antibiotiques, taux résiduels ; 5) biopsie de la membrane du kyste : examen hystologique et anatomopathologique ; 6) les traitements administrés, posologie, durée. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que l'article L. 1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission précise qu'en matière de communication de documents médicaux les titulaires de l'autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exercent le droit d'accès en son nom sans que son consentement soit requis, sauf exceptions prévues par les dispositions combinées des articles L. 1111-5 et L. 1111-7 du code de la santé publique. Au cas d'espèce, la commission estime que les documents sollicités, s'ils existent, sont communicables au demandeur ou à son conseil, en application des dispositions précitées du code de la santé publique et du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve qu'il soit effectivement titulaire de l'autorité parentale et que son fils soit lui-même mineur. Elle émet donc, sous cette double réserve, un avis favorable.