Avis 20134799 Séance du 19/12/2013
Copie de documents relatifs à la carte communale approuvée le 26 janvier 2013 :
1) le plan descriptif ;
2) l'étude quantitative et estimative , ainsi que le plan de financement.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 novembre 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Quercitello à sa demande de communication d'une copie de documents relatifs à la carte communale approuvée le 26 janvier 2013 :
1) le plan descriptif ;
2) l'étude quantitative et estimative, ainsi que le plan de financement.
La commission, qui a pu prendre connaissance des documents existants, rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme « les cartes communales sont approuvées, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, consultation de la chambre d'agriculture et avis de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, par le conseil municipal et le préfet. »
La commission rappelle, ensuite, que l'ensemble des délibérations du conseil municipal et arrêtés du maire sont communicables, dès leur adoption, à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales, quel que soit l'état de la procédure à laquelle ils se rapportent.
Elle relève qu'en l'espèce, la carte communale a été approuvée. L'ensemble des documents s'y rapportant sont donc communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 ou de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales.
Elle émet, dans ces conditions, un avis favorable à la demande et rappelle qu'il appartient à l'autorité saisie de procéder elle-même à la communication des documents sollicités au demandeur.