Avis 20134792 Séance du 19/12/2013

Copie du rapport produit en février 2011 conjointement par le ministère des affaires étrangères et de l'enseignement supérieur et de la recherche se rapportant à la sélection et l'accueil des étudiants chinois en France.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 novembre 2013, à la suite du refus opposé par le ministre des affaires étrangères à sa demande de copie du rapport produit en février 2011 conjointement par le ministère des affaires étrangères et de l'enseignement supérieur et de la recherche se rapportant à la sélection et l'accueil des étudiants chinois en France. La commission souligne, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers élus de l'Assemblée des Français de l'étranger peuvent tirer, en cette qualité, des textes particuliers qui leur sont applicables. Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que ces élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En l'absence de réponse de l'administration, elle rappelle qu'en vertu du 2° du I de l'article 6 de la même loi, les documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France ne sont pas communicables. Par ailleurs, la commission rappelle qu’un rapport d'enquête ou d'inspection réalisé par ou à la demande de l'autorité responsable du service public est document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande. Cette communication ne peut toutefois intervenir que sous réserve de l’occultation ou de la disjonction des passages de ce rapport qui porterait atteinte à l’un des intérêts protégés par l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, en particulier, de ceux qui feraient apparaître d'une personne physique un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. En revanche, les autres passages du rapport, qui procèdent à une évaluation critique du fonctionnement du service public, notamment en ce qui concerne certains aspects de son commandement, et ne mettent pas en cause à titre personnel ses dirigeants ou d’autres agents, ne sauraient être regardés comme portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique et n'ont pas à être occultés. La commission, qui n'a pas pu prendre connaissance du rapport sollicité, émet en l'état un avis favorable à sa communication dans les conditions et sous les réserves précédemment énoncées.