Avis 20134774 Séance du 19/12/2013

Copie des documents suivants : 1) l'inventaire dressé par le commissaire-priseur lors de la saisie, en 2011, des biens situés dans le local au rez-de-chaussée du 5 rue Auguste Gaché à Grenoble ; 2) tout document concernant cette affaire détenu par le service de la gestion des patrimoines privés de la direction des finances publiques de la région Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Maître XXX XXX, conseil de la SCI XXX et de Madame XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 novembre 2013, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie des documents suivants : 1) l'inventaire dressé par le commissaire-priseur lors de la saisie, en 2011, des biens situés dans le local au rez-de-chaussée du 5 rue Auguste Gaché à Grenoble ; 2) tout document concernant cette affaire détenu par le service de la gestion des patrimoines privés de la direction des finances publiques de la région Rhône-Alpes et du département du Rhône. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques (Bureau des missions domaniales) a indiqué à la commission que les documents sollicités étaient relatifs à la gestion par le service, en qualité de curateur, d'une succession laissée vacante. La commission rappelle que les pièces retraçant la gestion d'une succession vacante par le service des domaines agissant en qualité de curateur, selon les voies de droit commun des articles 813 et 814 du code civil et sous le contrôle du tribunal de grande instance, ne constituent pas des documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 (CE, 16 janvier 1995, n° 129735). La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande.