Avis 20134772 Séance du 19/12/2013

Copie, dans le cadre de l'élaboration du PLU de la commune, de tout contrat, avenant, convention de prestation ou de service signés par le maire en vertu de la délégation de pouvoirs et signatures accordés par le conseil municipal du 27 mars 2012.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 novembre 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Marolles-en-Brie à sa demande de copie, dans le cadre de l'élaboration du PLU de la commune, de tout contrat, avenant, convention de prestation ou de service signés par le maire en vertu de la délégation de pouvoirs et signatures accordés par le conseil municipal du 27 mars 2012. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficie toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. En réponse à la demande qui lui est adressée, le maire de Marolles-en-Brie a indiqué à la commission qu'il considérait la demande présentée par M. Amiot comme imprécise et abusive. La commission estime toutefois qu'une demande peut être considérée comme abusive lorsqu'elle vise, de façon délibérée, à perturber le fonctionnement d'une administration. Relèvent de cette catégorie les demandes en nombre élévé que le service sollicité est dans l'incapacité matérielle de traiter, ou des demandes portant sur des documents auquel le requérant a déjà eu accès. Le caractère abusif d'une demande ne peut toutefois justifier un refus de communication de documents administratifs que lorsqu'il est incontestablement établi. Ainsi toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. En l'espèce, la commission relève que le maire de Marolles n'a pas indiqué le nombre des demandes de communication de documents administratifs présentées au cours des précédentes années par l'association "Préservons Marolles" dont M. Amiot est le représentant et a seulement fait état de dix consultations des registres communaux effectuées par cette association au cours six dernières années. Elle considère ainsi que, nonobstant le nombre de ces consultations qui ne lui parait pas excessif, eu égard à l'objet de l'association "Préservons Marolles" et à la nature des documents dont la communication est sollicitée, la demande de cette association ne présente pas, au cas particulier, un caractère abusif. Elle émet donc, sous les réserves précédemment énoncées, un avis favorable à cette demande.