Avis 20134769 Séance du 19/12/2013

Copies intégrales certifiées conformes des actes suivants : 1) l’acte de mariage n° 193 (ALGER, année 1854) entre XXX XXX et XXX XXX XXX ; 2) l’acte de naissance n° 669 de XXX XXX (ALGER, année 1859) ; 3) l’acte de mariage n° 413 (ALGER, année 1885) entre XXX XXX et XXX XXX XXX ; 4) l’acte de naissance n° 975 de XXX XXX (ALGER, année 1890) ; 5) l’acte de mariage n° 156 (ALGER, année 1898) entre XXX XXX et XXX XXX XXX, 6) l’acte de mariage n° 11050 (ALGER, année 1909) entre XXX XXX et XXX XXX ; 7) l’acte de naissance n° 1470 de XXX XXX XXX (ALGER, année 1909).
Monsieur XXX R. DE. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 octobre 2013, à la suite du refus opposé par la ministre de la culture et de la communication à sa demande de copies intégrales certifiées conformes des actes suivants : 1) l’acte de mariage n° 193 (ALGER, année 1854) entre XXX XXX et XXX XXX XXX ; 2) l’acte de naissance n° 669 de XXX XXX (ALGER, année 1859) ; 3) l’acte de mariage n° 413 (ALGER, année 1885) entre XXX XXX et XXX XXX XXX ; 4) l’acte de naissance n° 975 de XXX XXX (ALGER, année 1890) ; 5) l’acte de mariage n° 156 (ALGER, année 1898) entre XXX XXX et XXX XXX XXX, 6) l’acte de mariage n° 11050 (ALGER, année 1909) entre XXX XXX et XXX XXX ; 7) l’acte de naissance n° 1470 de XXX XXX XXX (ALGER, année 1909). La commission rappelle qu'elle n'est pas compétente pour connaitre d'une demande de délivrance de copies d'actes d'état civil certifiées conformes dans les conditions prévues par l'article 13 du décret n°62-921 du 3 août 1962, modifiant certaines règles relatives aux actes de l'état civil. Par ailleurs, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de la culture a indiqué à la commission que les documents d'état-civil dont le demandeur sollicitait la communication étaient librement accessibles sur le site internet des Archives nationales d'outre-mer (AVOM) à l'adresse suivante : http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr. La commission estime, dans ces conditions, que la demande de Monsieur R. DE. est en tout état de cause irrecevable, dès lors qu'elle porte sur des documents ayant fait l'objet d'une diffusion publique au sens de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978.