Avis 20134747 Séance du 05/12/2013
Copie, en sa qualité d'aide-soignant contractuel, des documents suivants invoqués lors de son entretien du 8 octobre 2013 pour justifier la baisse de son évaluation annuelle :
1) le rapport circonstancié de Monsieur XXX XXX ;
2) le courrier émanant de Madame XXX XXX.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 novembre 2013, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Mont-de-Marsan à sa demande de copie, en sa qualité d'aide-soignant contractuel, des documents suivants invoqués lors de son entretien du 8 octobre 2013 pour justifier la baisse de son évaluation annuelle :
1) l'intégralité du rapport circonstancié de Monsieur XXX XXX ;
2) le courrier émanant de Madame XXX XXX.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier de Mont-de-Marsan a fait savoir à la commission, s'agissant du document visé au point 1) de la demande, que seul l'extrait concernant le demandeur lui a été communiqué dès lors que les autres mentions mettaient en cause le comportement d'autres agents. La commission rappelle qu'aux termes du II et du III de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents faisant apparaître son comportement dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice et que lorsqu'un document comporte des mentions qui ne sont pas communicables en application de cette disposition mais qu'il est possible de les occulter ou de les disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions. Elle estime, par suite, que l'administration a fait une juste application de ces dispositions en ne communiquant à Monsieur XXX que les mentions le concernant. Elle émet un avis défavorable à la communication du surplus du rapport.
S'agissant du document visé au point 2) de la demande, le directeur du centre hospitalier a informé la commission que ce témoignage a été versé au dossier d'une information judiciaire. La commission estime que la communication de ce document serait dès lors de nature à porter atteinte au déroulement de la procédure engagée devant la juridiction pénale, au sens du f) du 2° du I de l’article 6 de la loi. La commission estime, par conséquent, que ce document n'est pas communicable, à moins d'une autorisation donnée par l'autorité judiciaire saisie de l'affaire. Elle émet donc, en l'état, un avis également défavorable sur ce point.