Avis 20134741 Séance du 05/12/2013

Communication de l'intégralité de son dossier médical relatif au suivi dont il a bénéficié de 1994 à 1998 à l'hôpital pour enfant « Villa Serena », de la Fondation Lenval, de la part du Docteur XXX, pédopsychiatre et de la pychologue Madame XXX.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 octobre 2013, à la suite du refus opposé par le directeur général de la Fondation Lenval à sa demande de communication de l'intégralité de son dossier médical relatif au suivi dont il a bénéficié de 1994 à 1998 à l'hôpital pour enfant « Villa Serena », de la Fondation Lenval, qui participe au service public hospitalier. La commission rappelle que l'article L. 1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de la Fondation Lenval a informé la commission qu'il a transmis par courrier du 25 novembre 2012 un ensemble de pièces au demandeur. Celui-ci a cependant indiqué à la commission les pièces qui lui paraissent manquantes, à savoir son contrat d'intégration scolaire pour les années 1994 - 1995, 1995 - 1996 ; les notes manuscrites ou comptes rendus d'hospitalisation conservés pour les années 1994 à 1996, les autres bilans d'orthophonie, les comptes rendus des différentes interventions dont il a bénéficié (psychothérapie, atelier terre, contes, sport ), les comptes rendus des évaluations et l'interprétation des résultats des tests qui ont justifiés la continuité de la prise en charge en hôpital de jour de 1995 à 1998, ainsi que la décision de maintien en maternelle à six ans. La commission émet un avis favorable à la transmission de ces pièces, si elles existent, et constate que la demande d'avis est devenue sans objet pour le surplus.