Avis 20134740 Séance du 05/12/2013

La communication de l'intégralité des documents ayant fondé l'arrêté du directeur général de l'ARS Bretagne du 30 juillet 2013 n° 2013-7053, portant fixation des tarifs des prestations pour l'exercice 2013 du centre hospitalier de Saint-Malo, et notamment : 1) la comptabilité analytique de l'établissement ; 2) les états de journées d'hospitalisation réalisées en 2010, 2011 et 2012.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 octobre 2013, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Agence régionale de santé de Bretagne à sa demande de la communication de l'intégralité des documents ayant fondé l'arrêté du directeur général de l'ARS Bretagne du 30 juillet 2013 n° 2013-7053, portant fixation des tarifs des prestations pour l'exercice 2013 du centre hospitalier de Saint-Malo, et notamment : 1) la comptabilité analytique de l'établissement ; 2) les états de journées d'hospitalisation réalisées en 2010, 2011 et 2012. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de l'ARS de Bretagne a informé la commission qu'il a transmis au demandeur, le 1er octobre 2013, l'ensemble des documents sur lesquels il s'est fondé pour prendre l'arrêté du 30 juillet 2013, qui n'incluaient ni la comptabilité analytique de l'établissement, que celui-ci conserve, ni les états de journées d'hospitalisation sollicités. La commission estime que les documents administratifs sollicités, s'ils existent ou peuvent être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant, sont communicables à toute personne qui le demande. Elle émet donc un avis favorable à leur communication au demandeur. Elle rappelle qu'en application du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, il revient au directeur général de l’agence régionale de santé de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce le centre hospitalier de Saint-Malo, et d’en aviser le demandeur. La commission précise qu'il n'incombe pas, en revanche, au directeur général de l'ARS de se procurer ces documents pour les adresser lui-même au demandeur.