Avis 20134725 Séance du 05/12/2013
Copie des documents suivants concernant la station d'épuration de Pontevès :
1) le dossier complet de déclaration au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement déposé par le SIVU BARTAVPON, ayant donné lieu à l'arrêté préfectoral d'opposition du 10 juin 2011 ;
2) le recours gracieux du 3 août 2011 du SIVU BARTAVPON contre cet arrêté, ainsi que les pièces annexées à ce recours.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 octobre 2013, à la suite du refus opposé par le préfet du Var à sa demande de copie des documents suivants concernant la station d'épuration de Pontevès :
1) le dossier complet de déclaration au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement déposé par le SIVU BARTAVPON, ayant donné lieu à l'arrêté préfectoral d'opposition du 10 juin 2011 ;
2) le recours gracieux du 3 août 2011 du SIVU BARTAVPON contre cet arrêté, ainsi que les pièces annexées à ce recours.
Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et de l'article L. 124-1 du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable.
L'administration a informé le demandeur que les documents pouvaient être consultés dans ses locaux. La commission en prend note mais relève que la demande porte non sur une consultation, mais sur l’envoi d’une copie des documents à l’adresse indiquée par le demandeur. Elle invite donc l'administration à procéder à cet envoi, conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi du 17 juillet 1978, moyennant le paiement préalable, le cas échéant, des frais de reproduction et d’envoi, dont le montant doit être porté à la connaissance du demandeur.