Avis 20134723 Séance du 05/12/2013

Communication des documents et éléments suivants relatifs au comité d'éthique de la vidéo-protection des espaces publics de la ville de Rennes : 1) le texte de la charte du comité d'éthique actuellement applicable ; 2) la composition actuelle du comité d'éthique avec les éventuels remplacements ou vacances à la suite de démissions qui auraient été actées ; 3) les dates des réunions du comité d'éthique qui se sont tenues au cours de l'année écoulée ; 4) les comptes rendus des réunions précitées ; 5) les rapports annuels du comité d'éthique depuis son installation en 2010 ; 6) les conditions d'exercice du droit à l'image pour les habitants dans le cadre de la mise en place du système de vidéo-protection.
Monsieur XXX XXX, pour le XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier électronique enregistré à son secrétariat le 12 novembre 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Rennes à sa demande de communication des documents et éléments suivants relatifs au comité d'éthique de la vidéo-protection des espaces publics de la ville de Rennes : 1) le texte de la charte du comité d'éthique actuellement applicable ; 2) la composition actuelle du comité d'éthique avec les éventuels remplacements ou vacances à la suite de démissions qui auraient été actées ; 3) les dates des réunions du comité d'éthique qui se sont tenues au cours de l'année écoulée ; 4) les comptes rendus des réunions précitées ; 5) les rapports annuels du comité d'éthique depuis son installation en 2010 ; 6) les conditions d'exercice du droit à l'image pour les habitants dans le cadre de la mise en place du système de vidéo-protection. La commission souligne qu'il résulte des dispositions de l'article L. 251-1 du code de la sécurité intérieure issues de l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, éclairées par leurs travaux préparatoires, que le législateur a entendu assurer une certaine transparence des systèmes de vidéoprotection déployés sur le territoire, sans toutefois admettre la divulgation d'informations qui toucheraient à la sécurité publique protégée par le I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, telles que l'emplacement des caméras (avis CADA n° 20053409 du 15 septembre 2005). En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Rennes a informé la commission qu'il a transmis au demandeur, par courriel du 18 novembre 2013, la charte rennaise de la vie nocturne adoptée en 2009, la délibération du conseil municipal du 18 janvier 2010 adoptant la charte d'éthique de la vidéo-protection et instituant le comité d'éthique de la vidéo-protection, et la délibération du 4 juillet 2011 relative au bilan annuel de la charte rennaise de la vie nocturne et au rapport annuel 2010-2011 du comité d'éthique. Le maire a précisé qu'il n'existe pas d'autre document relatif à la composition du comité d'éthique que la délibération du 18 janvier 2010, que les conditions d'exercice du droit à l'image sont précisées par le même document, et que le rapport annuel 2010-2011 est le dernier qui ait été établi. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande en ce qui concerne les points 1), 2), 5) et 6). S'agissant du point 3) et de la demande du XXX XXX tendant à ce que, même en l'absence de document existant, soient précisées les informations mentionnées au point 2), la commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur cet aspect de la demande. S'agissant du compte rendu de la réunion du 19 juin 2013, dont elle a pu prendre connaissance, qui correspond au point 4) de la demande, et dont la communication suffirait d'ailleurs à assurer également l'information du demandeur sur le point 3), la commission relève que ce document ne comporte aucune mention dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, ni à aucun autre secret protégé par l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Il ne ressort pas non plus de ce document qu'il serait destiné à préparer le rapport annuel 2013 ou une décision administrative qui n'aurait pas encore été prise. La commission estime donc qu'il ne présente pas de caractère préparatoire, et qu'il est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la même loi. Elle émet donc un avis favorable sur ce point de la demande.