Avis 20134707 Séance du 19/12/2013

Communication d'une copie certifiée conforme de l'intégralité des documents ayant fondé l'arrêté n° 2013-7053 du 30 juillet 2013 pris par le directeur général de l'Agence régionale de santé de Bretagne, publié le 6 août 2013 au recueil des actes administratifs n° 526 et portant fixation des tarifs des prestations pour l'exercice 2013 du Centre hospitalier de Saint-Malo, les éléments de comptabilité analytique de l'établissement, le détail des charges directes, le détail des charges des consommations d'actes, de biens et de services médicaux sur la base de leur prix d'achat ou, à défaut, de leur coût de revient, le détail des autres charges du compte de résultat prévisionnel non couvertes par des ressources propres, les états des journées d'hospitalisation réalisées en 2010, 2011 et 2012.
Madame XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 novembre 2013, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'agence régionale de santé de Bretagne à sa demande de communication d'une copie certifiée conforme de l'intégralité des documents ayant fondé l'arrêté n° 2013-7053 du 30 juillet 2013 pris par le directeur général de l'Agence régionale de santé de Bretagne, publié le 6 août 2013 au recueil des actes administratifs n° 526 et portant fixation des tarifs des prestations pour l'exercice 2013 du centre hospitalier de Saint-Malo, les éléments de comptabilité analytique de l'établissement, le détail des charges directes, le détail des charges des consommations d'actes, de biens et de services médicaux sur la base de leur prix d'achat ou, à défaut, de leur coût de revient, le détail des autres charges du compte de résultat prévisionnel non couvertes par des ressources propres, les états des journées d'hospitalisation réalisées en 2010, 2011 et 2012. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de l'Agence régionale de santé de Bretagne a informé la commission qu’il avait communiqué au demandeur la copie de l’arrêté 2013-7053 du 30 juillet 2013, le détail du calcul des tarifs par activité sur la base de la comptabilité analytique de l’établissement, avec le coût de revient et le nombre de journées prévisionnelles pour chaque section, l’état des recettes et des dépenses prévisionnelles 2013 approuvé par le directeur de l’ARS ainsi qu’un document intitulé « détail du calcul des tarifs ». La commission, qui rappelle par ailleurs qu'aucune disposition de la loi précitée n'impose à l'administration de délivrer une copie certifiée conforme de documents administratifs, ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points. La commission rappelle qu’en application des dispositions combinées des articles 3 et 4 du décret n° 2009-213 du 23 février 2009 et des articles R. 6145-21 et suivants du code de la santé publique, les tarifs de prestations, servant notamment de base au calcul de la participation des patients, sont obtenus, d’une part, pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, d’autre part, pour les activités de soins de suite et de réadaptation, de soins de longue durée, de psychiatrie, en divisant, pour chaque catégorie tarifaire définie par ces textes, le coût de revient prévisionnel par le nombre de journées d'hospitalisation prévues, après déduction des produits ne résultant pas de la facturation des tarifs de prestations. En vertu des dispositions précitées, le coût de revient prévisionnel, calculé sur la base de la comptabilité analytique de l'établissement, est égal à la totalité des charges d’exploitation aux sections tarifaires concernées comprenant : 1° Les charges directes ; 2° Les charges des consommations d'actes, de biens et de services médicaux sur la base de leur prix d'achat ou, à défaut, de leur coût de revient ; 3° Les autres charges du compte de résultat prévisionnel principal qui ne sont pas couvertes par des ressources propres. La commission précise également que le budget des établissements de santé, auquel sont annexées, en application de l’article R. 6145-19 du code de la santé publique, les propositions de tarifs de prestations, est transmis pour approbation au directeur général de l’Agence régionale de santé. La commission déduit de ce qui précède que les propositions de tarifs de prestations ainsi que l’ensemble des éléments permettant le calcul de ces tarifs constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités qui n’auraient pas déjà été communiqués par l’ARS. La commission relève toutefois que l’article R. 6145-19 du code de la santé publique dispose que l'établissement de santé tient à la disposition du directeur général de l'Agence régionale de santé l'état de répartition des charges par catégorie tarifaire relatif à ces propositions de tarifs. Le directeur général de l'Agence régionale de santé de Bretagne a, dans ce cadre, également indiqué à la commission qu’il ne lui était pas possible de donner suite à la demande en ce qu’elle vise à la communication d’une comptabilité analytique complète, relevant par définition d’un système d’information interne aux établissements. La commission indique toutefois que si le directeur général de l’Agence régionale de santé n’est pas en possession de ces documents, il lui appartient, en application du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce le centre hospitalier de Saint-Malo, et d’en aviser le demandeur.