Avis 20134681 Séance du 05/12/2013
Communication de l'intégralité des pièces médicales de son dossier soumis à l'examen de la commission de réforme départementale le 2 mai 2013, notamment les formulaires et le rapport du médecin désigné par la commission.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 novembre 2013, à la suite du refus opposé par la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de l'Ariège à sa demande de communication de l'intégralité des pièces médicales de son dossier soumis à l'examen de la commission de réforme départementale le 2 mai 2013, notamment les formulaires et le rapport du médecin désigné par la commission.
En réponse à la demande, la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations a informé la commission de ce que les pièces administratives du dossier soumis à l'examen de la commission de réforme, qui a émis son avis lors de sa séance du 2 mai 2013, avaient été transmises au demandeur par courrier en date du 5 novembre 2013. La commission ne peut, dans cette mesure, que déclarer sans objet la demande d'avis.
Elle rappelle, s'agissant des pièces médicales, que l'article L. 1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
La commission, qui a pris connaissance des pièces sollicitées, estime que l'administration pourrait recommander au demandeur d'en prendre communication en présence d'un médecin. La présence d'un médecin ne saurait cependant lui être imposée.
La commission émet donc un avis favorable à la demande.