Avis 20134674 Séance du 05/12/2013

Copie de son entier dossier personnel.
Maître XXX XXX, conseil de Monsieur XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 novembre 2013, à la suite du refus opposé par le directeur général du centre hospitalier régional universitaire de Besançon à sa demande de communication d'une copie de son entier dossier personnel comportant notamment les pièces ayant conduit à mettre fin à ses fonctions de responsable de structure interne à la suite des propos qu'il aurait tenus au chef du pôle imagerie. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général du centre hospitalier régional universitaire de Besançon a indiqué à la commission qu'il maintenait son refus de communiquer les documents sollicités dès lors que, d'une part, aucune procédure disciplinaire n’a été engagée à l’encontre du demandeur, la décision de nomination ou de fin de fonctions d’un responsable de structure interne de pôle ayant le caractère d’une mesure d’organisation interne de l’établissement et, d'autre part, l'intéressé qui avait été informé du contenu des propos qui lui étaient reprochés et de la possibilité de consulter les pièces de son dossier personnel, n’a pas répondu à cette sollicitation. La commission rappelle que les praticiens qui exercent dans les établissements publics de santé ont la qualité d’agents publics. En la matière, elle considère que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978. En l'espèce, la commission, qui constate qu'aucune procédure disciplinaire n'est engagée à l'encontre de Monsieur XXX, émet un avis favorable à la communication de son dossier.