Avis 20134661 Séance du 05/12/2013
Copie des actes suivants contenus dans le dossier médical de son époux, XXX XXX, décédé le 1er janvier 2013 au service de réanimation de l'hôpital Bichat, afin de connaître les causes de la mort et défendre sa mémoire :
1) l'électroencéphalogramme ;
2) l'échographie rénale.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 07 novembre 2013, à la suite du refus opposé par la directrice générale de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de copie des actes suivants contenus dans le dossier médical de son époux, XXX XXX, décédé le 1er janvier 2013 au service de réanimation de l'hôpital Bichat, afin de connaître les causes de la mort et défendre sa mémoire :
1) l'électroencéphalogramme ;
2) l'échographie rénale.
En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L. 1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. La commission estime que, par cette disposition, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille ou les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. C'est donc uniquement dans le cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille ou les proches peuvent obtenir communication du dossier médical.
En l'espèce, la qualité d'ayant droit de Madame XXX ne fait aucun doute, et les documents sollicités paraissent, s'ils existent, se rapporter à l’objectif qu’elle poursuit, à savoir connaître les causes de la mort de son époux et défendre sa mémoire. La commission émet donc un avis favorable.