Avis 20134653 Séance du 05/12/2013

Consultation du dossier de son client détenu par le service des étrangers de la préfecture.
Maître XXX XXX, conseil de Monsieur XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 05 novembre 2013, à la suite du refus opposé par le préfet du Calvados à sa demande de consultation du dossier de son client détenu par le service des étrangers de la préfecture. La commission estime que les documents constituant le dossier que détient les services de la préfecture, dans le cadre de l’instruction d'une demande de titre de séjour présentée par l’intéressé, sont des documents administratifs, qui sont communicables à celui-ci ou à son conseil, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, à l'exception des éléments qui revêtent un caractère préparatoire, dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent, et après occultation en tout état de cause, sur le fondement de ces mêmes dispositions, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° du I du même article. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet du Calvados a indiqué à la commission ne pas être en possession du dossier dont la communication est sollicitée. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de détenir ce dossier, en l’espèce la préfecture de la Seine-Saint-Denis et d'en aviser Me XXX.