Avis 20134646 Séance du 05/12/2013

Copie des documents suivants le concernant, détenus par le SGAP de Marseille : 1) la mission de l'expertise ophtalmologique du 13 avril 2013 ; 2) les documents, médicaux ou non, fournis au docteur XXX XXX pour cette mission ; 3) l'expertise du docteur XXX XXX effectuée à la suite de cette mission ; 4) l'expertise ophtalmologique du 18 octobre 2010 à laquelle fait référence le docteur XXX XXX ; 5) l'annulation du titre de perception n° 009805013/64189-485571/200702189 d'un montant de 11 142,54 euros.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 novembre 2013, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de copie des documents suivants le concernant, détenus par le SGAP de Marseille : 1) la mission de l'expertise ophtalmologique du 13 avril 2013 ; 2) les documents, médicaux ou non, fournis au docteur XXX XXX pour cette mission ; 3) l'expertise du docteur XXX XXX effectuée à la suite de cette mission ; 4) l'expertise ophtalmologique du 18 octobre 2010 à laquelle fait référence le docteur XXX XXX ; 5) l'annulation du titre de perception n° 009805013/64189-485571/200702189 d'un montant de 11 142,54 euros. En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que ces documents, s'ils existent, sont communicables à l'intéressé en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 et, s'agissant des documents mentionnés aux points 1) à 4), de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique. Le demandeur ayant informé la commission qu'il a reçu, postérieurement à la saisine, l'expertise réalisée par le docteur XXX ainsi que l'expertise réalisée par le docteur XXX, la commission constate que la demande est dans cette mesure devenue sans objet. La commission émet en ce qui concerne les autres documents sollicités un avis favorable à la demande.