Avis 20134615 Séance du 05/12/2013
Communication du bordereau des prix unitaires de l'attributaire relatif au marché public ayant pour objet le traitement automatisé des infractions et de ses extensions, demandé auprès de l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI).
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 novembre 2013, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication du bordereau des prix unitaires de l'attributaire du marché public ayant pour objet le traitement automatisé des infractions et de ses extensions, demandé auprès de l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI).
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'intérieur a indiqué qu'il avait refusé de communiquer le document sollicité dès lors, d'une part que le marché concerné, dit "CNT 3", attribué en novembre 2011, est le quatrième depuis 2003 et revêt donc un caractère répétitif et où, d'autre part, il intervient dans un secteur fortement concurrentiel, celui de l'ingénierie informatique.
La commission rappelle qu'au titre de la spécificité de certains marchés, elle considère qu'il y a lieu de tenir compte du mode de passation du marché ou contrat, de sa nature et de son mode d'exécution. Ainsi, doivent par exemple faire l'objet d'un examen particulier les demandes d'accès aux documents relatifs à des marchés qui s'inscrivent dans une suite répétitive de marchés portant sur une même catégorie de biens ou services et pour lesquels une communication du détail de l'offre de prix de l'entreprise attributaire à une entreprise concurrente serait susceptible de porter atteinte à la concurrence lors du renouvellement de ce marché. Le caractère répétitif du marché s'apprécie principalement au regard de sa durée. Lorsque l'administration lui fournit des informations en ce sens, la commission peut également tenir compte de la passation en cours ou imminente de marchés présentant des caractéristiques analogues par des collectivités comparables, situées dans le même bassin économique, pour lesquels la communication du bordereau des prix unitaires pourrait porter préjudice à l'entreprise attributaire si celle-ci y soumissionnait.
La commission fait tout d'abord remarquer que quatre marchés ont été passés sur neuf années, soit une durée moyenne par marché supérieure à deux années. Surtout, il ressort de l'avis de marché (Journal Officiel de l'Union Européenne / n° 2011/S 79-130305 du 22 avril 2011) que le marché en cause en l'espèce a une durée de 48 mois.
La commission considère également que ce marché, conclu par l'Etat, ne porte pas sur des prestations susceptibles d'intéresser d'autres collectivités publiques. En outre, l'administration ne soutient pas qu'une autre collectivité de taille comparable, par exemple un Etat étranger, voire l'Etat français, envisagerait de passer un marché analogue de manière imminente.
Enfin, en se bornant à souligner que le marché de l'ingénierie informatique est un secteur fortement concurrentiel, l'administration ne démontre pas, ni du reste ne soutient, que celui du traitement automatisé des infractions, revêt également un caractère fortement concurrentiel.
La commission, qui n'a pas pu les consulter, considère donc que le document sollicité est intégralement communicable à toute personne qui en fait la demande et émet un avis favorable.