Avis 20134611 Séance du 19/12/2013

Copie des documents suivants concernant le projet éolien de la commune : 1) les avis émis par le maire et le directeur départemental des territoires au cours de l'instruction de la déclaration préalable présentée par la société Eurocape New Energy France, portant sur l'installation d'un mât de mesure des vents sur la parcelle cadastrée ZC n° 22 située au lieu-dit « Le Chiron », sur les bases desquels le maire s'est appuyé pour prendre un arrêté en date du 28 août 2013 ; 2) la promesse de bail emphytéotique conclue avec cette société concernant la parcelle communale n° ZC 8, approuvée par délibération en conseil municipal en date du 29 août 2013.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 novembre 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Ids Saint Roch à sa demande de copie des documents suivants concernant le projet éolien de la commune : 1) les avis émis par le maire et le directeur départemental des territoires au cours de l'instruction de la déclaration préalable présentée par la société Eurocape New Energy France, portant sur l'installation d'un mât de mesure des vents sur la parcelle cadastrée ZC n° 22 située au lieu-dit « Le Chiron », sur les bases desquels le maire s'est appuyé pour prendre un arrêté en date du 28 août 2013 ; 2) la promesse de bail emphytéotique conclue avec cette société concernant la parcelle communale n° ZC 8, approuvée par délibération en conseil municipal en date du 29 août 2013. S'agissant du document visé au point 1), la commission rappelle que les informations relatives à un projet tel que l'installation d'un parc d'éoliennes et, notamment, les décisions conditionnant sa réalisation, constituent des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L. 124-2 du code de l'environnement, eu égard aux incidences que de telles installations sont susceptibles de comporter pour des éléments tels que les paysages et les sites naturels, mentionnés au 1° du même article, ou, le cas échéant, au voisinage de ces installations, pour les conditions de vie des personnes, mentionnées au 3° de cet article. Elle émet, dès lors, un avis favorable à la communication des documents visés au point 1). En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Ids Saint Roch a informé la commission de ce qu’il n'était pas en possession des documents sollicités. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce le Préfet du Cher, et d’en aviser Me XXX. S'agissant du document visé au point 2), la commission rappelle que, selon la jurisprudence constante du Tribunal des conflits et du Conseil d'Etat, sont en principe dépourvus de caractère administratif les documents qui se rapportent à la gestion d'un bien appartenant au domaine privé d'une personne publique, à l'exception, cependant, des décisions relatives à l'octroi ou au retrait de baux de chasse (décision du Tribunal des Conflits du 4 novembre 1991 n° 02655). Il en va différemment lorsque de tels documents sont annexés à une délibération ou à un arrêté du conseil municipal, en application de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. En réponse à la demande qui lui a été transmise, le maire d'Ids Saint Roch a informé la commission de ce que le bail sollicité concerne le domaine privé de la commune et n'est pas annexé à une délibération. Par suite, la commission se déclare incompétente pour se prononcer sur la demande visée au point 2).