Avis 20134607 Séance du 19/12/2013

Communication de l'avis du médecin inspecteur régional du travail en date du 8 juillet 2013 sur l'inaptitude de son client à son poste de travail.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 novembre 2013, à la suite du refus opposé par le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Centre - Unité territoriale du Cher à sa demande de communication de l'avis du médecin inspecteur régional du travail en date du 8 juillet 2013 sur l'inaptitude de son client à son poste de travail. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle qu'en application de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique, toute personne a le droit d'accéder à l'ensemble des informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission estime qu'en vertu de ces dernières dispositions, les mêmes obligations incombent aux autorités administratives autres que les « professionnels et établissement de santé ». Elle considère également que l'administration ne peut invoquer le caractère préparatoire de l'information ou du document médical pour en refuser la communication. La commission estime, dans ces conditions, que l'avis du médecin inspecteur régional du travail émis par celui-ci en application de l'article L. 4624-1 du code du travail est communicable à Monsieur B. ou à son conseil, en application des dispositions précitées. Elle émet donc un avis favorable à la demande.