Avis 20134603 Séance du 19/12/2013
Communication des documents suivants relatifs à la scolarité de son fils XXX :
1) tous les documents visés dans la circulaire n° 2008-155 du 24 novembre 2008 relative à la mise en œuvre du livret scolaire à l’école primaire ;
2) tous les documents constitutifs de son dossier d'inscription en classe de 6e au collège Pierre-Valdo ;
3) tous les documents se rapportant au point 3.1 de la circulaire n° 2011-099 du 29 septembre 2011 relative aux sections sportives scolaires ;
4) tous les documents relatifs à sa candidature à l'admission en section bilingue anglais-espagnol ;
5) tous les documents visés dans la circulaire n° 2005-156 du 30 septembre 2005 relative à la mise en œuvre des dispositions du décret n° 85-924 du 30 août 1985 modifié relatif aux établissements publics locaux d'enseignement.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 octobre 2013, à la suite du refus opposé par le principal du collège Pierre-Valdo de Vaulx-en-Velin à sa demande de communication des documents suivants relatifs à la scolarité de son fils XXX :
1) tous les documents visés dans la circulaire n° 2008-155 du 24 novembre 2008 relative à la mise en œuvre du livret scolaire à l’école primaire ;
2) tous les documents constitutifs de son dossier d'inscription en classe de 6e au collège Pierre-Valdo ;
3) tous les documents se rapportant au point 3.1 de la circulaire n° 2011-099 du 29 septembre 2011 relative aux sections sportives scolaires ;
4) tous les documents relatifs à sa candidature à l'admission en section bilingue anglais-espagnol ;
5) tous les documents visés dans la circulaire n° 2005-156 du 30 septembre 2005 relative à la mise en œuvre des dispositions du décret n° 85-924 du 30 août 1985 modifié relatif aux établissements publics locaux d'enseignement.
La commission rappelle que l'ensemble des documents établis ou détenus par le collège et se rapportant à l'élève sont, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, communicables au demandeur, s'il n'a pas été privé de l'autorité parentale et après occultation des mentions couvertes par le secret de la vie privée de tiers.
En l’espèce, la commission émet, sous ces réserves, un avis favorable à la communication au demandeur, s'ils existent, des documents visés aux points 1) à 4).
S'agissant des documents visés au point 5), la commission comprend la demande de M. XXX telle qu'elle a été formulée dans son courrier du 26 septembre 2013, comme portant sur la communication non pas de la circulaire n° 2005-156 du 30 septembre 2005 mais des documents établis par le collège Pierre-Valdo sur le fondement de celle-ci.
Elle estime que ces documents, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet, dès lors, un avis favorable sur ce point.