Avis 20134592 Séance du 05/12/2013

Communication d'une copie des documents suivants relatifs à son client : 1) l'intégralité des pièces médicales (avis, rapports, etc.), à l'exception des deux certificats médicaux établis en 2012 par le service de neurologie de la fondation ophtalmologique Adolphe de Rothschild et déjà communiqués à l'intéressé ; 2) les éléments permettant d'apprécier la possibilité offerte à celui-ci de bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié.
Maître XXX XXX, conseil de Monsieur XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par télécopie enregistrée à son secrétariat le 28 octobre 2013, à la suite du refus opposé par le préfet de police de Paris à sa demande de communication d'une copie des documents suivants relatifs à son client : 1) l'intégralité des pièces médicales (avis, rapports, etc.), à l'exception des deux certificats médicaux établis en 2012 par le service de neurologie de la fondation ophtalmologique Adolphe de Rothschild et déjà communiqués à l'intéressé ; 2) les éléments permettant d'apprécier la possibilité offerte à celui-ci de bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié. En l'absence de réponse du préfet de police, la commission rappelle que l'article L. 1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé. En vertu du même article du code de la santé publique et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur ou à son représentant, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle rappelle également que les documents administratifs contenant des informations à caractère médical sont communicables à l’intéressé concerné, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En l’espèce, la commission émet un avis favorable à la communication à l'intéressé des documents visés au point 1) de la demande, par l’intermédiaire de Maître XXX, qui, en sa qualité d'avocat, n’est pas tenu de présenter un mandat exprès de son client. S’agissant du point 2), la commission estime que ces documents administratifs, s'ils existent, sont communicables à l'intéressé ou à son conseil, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 et de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique pour ceux qui le concernent individuellement et ont trait à sa santé, et en vertu de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 pour ceux qui seraient de portée générale, sous réserve qu'ils n'aient pas fait l'objet d'une diffusion publique. Elle émet donc également, sous cette réserve, un avis favorable.