Avis 20134583 Séance du 05/12/2013

Communication, en sa qualité d'aide-soignante, de l'intégralité des pièces relatives aux deux incidents qu'elle a signalés concernant un autre agent, Madame XXX, notamment : 1) les rapports de Madame XXX, infirmière hygiéniste, de mars 2012 ; 2) les courriers de Madame XXX ; 3) les éventuels témoignages en sa défaveur.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 04 novembre 2013, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier Edmond Garcin à sa demande de communication, en sa qualité d'aide-soignante, de l'intégralité des pièces relatives aux deux incidents qu'elle a signalés concernant un autre agent, Madame XXX, notamment : 1) les rapports de Madame XXX, infirmière hygiéniste, de mars 2012 ; 2) les courriers de Madame XXX ; 3) les éventuels témoignages en sa défaveur. En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'administration a informé la commission que les rapports visés au point 1) n’existent pas. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur le point 1). La commission rappelle qu'aux termes du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 : « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : …- faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». Elle estime que la divulgation des témoignages mentionnés aux points 2) et 3) révèlerait le comportement des auteurs de ces documents dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice. Elle en déduit que ces documents, qui émanent d'une personne physique, et non d’une autorité administrative agissant dans l’exercice de sa compétence pour diriger et organiser le service en édictant des actes en son nom, ne sont communicables qu’à leur auteur. La commission émet par conséquent un avis défavorable sur les points 2) et 3).