Avis 20134579 Séance du 21/11/2013

Communication du rapport médical la concernant, établi par le Docteur XXX, à la suite de sa consultation en date du 29 avril 2013 au contrôle médical de la CPAM.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 octobre 2013, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris à sa demande de communication du rapport médical la concernant, établi par le Docteur XXX, à la suite de sa consultation en date du 29 avril 2013 au contrôle médical de la CPAM. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que l'article L. 1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle émet donc un avis favorable à la communication à Mme XXX de son dossier médical sous les réserves ainsi mentionnées.