Avis 20134578 Séance du 21/11/2013

Copie des documents suivants concernant les services et les agents de la police municipale de la commune : 1) le listing des policiers municipaux conformes au statut du cadre d'emploi de policier municipal, au sens du décret de 2006, actifs et en fonction ; 2) l'arrêté de la dernière situation administrative pour chacun des agents ; 3) l'agrément délivré par le procureur de la République pour chacun des agents ; 4) l'agrément délivré par le préfet pour chacun des agents ; 5) l'assermentation pour chacun des agents ; 6) les attestations de stage délivrées à ces agents par le CNFPT au titre de la formation initiale d'application (FIA) et de la formation continue obligatoire (FCO) pour les catégories A, B et C ; 7) tout acte ou arrêté, en application de l'arrêté ministériel du 14 avril 2009, désignant et habilitant spécialement les fonctionnaires de la police municipale à avoir un accès direct aux données recueillies dans le cadre des systèmes prévus à l'article 6 de l'arrêté précité ; 8) la facture d'achat du logiciel de main courante informatisée actuellement utilisé par le service de police municipale ; 9) la déclaration préalable faite à la CNIL concernant l'autorisation d'exploiter ces systèmes utilisés notamment par la police municipale ; 10) l'autorisation délivrée par la CNIL relative à l'autorisation d'exploiter ces mêmes systèmes ; 11) le registre des cartes professionnelles de la police municipale, au sens de l'article 4 du décret n° 2006-1409 du 20 novembre 2006 ; 12) le registre de sécurité du service de la police municipale, prévu à l'article 5-3 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ; 13) la délibération du conseil municipal fixant le cycle de travail de la police municipale ; 14) l’avis rendu par la CTP concernant ce cycle de travail.
Monsieur XXX XXX, pour l'Union syndicale professionnelle des policiers municipaux (USPPM), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 octobre 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Nogent-sur-Oise à sa demande de copie des documents suivants concernant les services et les agents de la police municipale de la commune : 1) le listing des policiers municipaux conformes au statut du cadre d'emploi de policier municipal, au sens du décret de 2006, actifs et en fonction ; 2) l'arrêté de la dernière situation administrative pour chacun des agents ; 3) l'agrément délivré par le procureur de la République pour chacun des agents ; 4) l'agrément délivré par le préfet pour chacun des agents ; 5) l'assermentation pour chacun des agents ; 6) les attestations de stage délivrées à ces agents par le CNFPT au titre de la formation initiale d'application (FIA) et de la formation continue obligatoire (FCO) pour les catégories A, B et C ; 7) tout acte ou arrêté, en application de l'arrêté ministériel du 14 avril 2009, désignant et habilitant spécialement les fonctionnaires de la police municipale à avoir un accès direct aux données recueillies dans le cadre des systèmes prévus à l'article 6 de l'arrêté précité ; 8) la facture d'achat du logiciel de main courante informatisée actuellement utilisé par le service de police municipale ; 9) la déclaration préalable faite à la CNIL concernant l'autorisation d'exploiter ces systèmes utilisés notamment par la police municipale ; 10) l'autorisation délivrée par la CNIL relative à l'autorisation d'exploiter ces mêmes systèmes ; 11) le registre des cartes professionnelles de la police municipale, au sens de l'article 4 du décret n° 2006-1409 du 20 novembre 2006 ; 12) le registre de sécurité du service de la police municipale, prévu à l'article 5-3 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ; 13) la délibération du conseil municipal fixant le cycle de travail de la police municipale ; 14) l’avis rendu par la CTP concernant ce cycle de travail. En l’absence de réponse du maire de Nogent-sur-Oise à la demande qui lui a été adressée, la commission considère que les documents visés aux points 1), 5), 7), 8), 9), 10), 11), 13) et 14) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et, pour le document visé au point 13), en application de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission estime également que les documents visés aux points 3), 4) et 12) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l’occultation des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, en application des II et III de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Le document mentionné au point 2) est également communicable après occultation des mentions dont la divulgation porterait atteinte au secret de la vie privée. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable. Enfin, en ce qui concerne les documents mentionnés au point 6) de la demande, la commission considère que les attestations de formation continue obligatoire ne sont, conformément au II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, communicables qu'aux intéressés, et non à un tiers. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point.