Avis 20134577 Séance du 21/11/2013

Communication des documents suivants, pour chaque candidat retenu, relatifs à l'attribution des stands pour le carnaval 2014 : 1) le règlement de candidature précisant l'ensemble des pièces obligatoires à fournir ; 2) l'assurance ; 3) le justificatif d'inscription sur un registre professionnel (Kbis) ; 4) la carte professionnelle.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 octobre 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Nice à sa demande de communication des documents suivants, pour chaque candidat retenu, relatifs à l'attribution des stands pour le carnaval 2014 : 1) le règlement de candidature précisant l'ensemble des pièces obligatoires à fournir ; 2) l'assurance ; 3) le justificatif d'inscription sur un registre professionnel (Kbis) ; 4) la carte professionnelle. S'agissant du document visé au point 1), la commission estime que ce document administratif est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. S'agissant des documents mentionnés aux points 2) à 4), la commission estime qu'ils sont communicables à M. XXX après occultation des mentions susceptibles de porter atteinte à la vie privée (par exemple, adresse postale, numéro de téléphone) et au secret en matière industrielle et commerciale. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable sur ces points. Elle précise néanmoins, s'agissant des cartes professionnelles dont la communication est demandée au point 4, que dans le cas où les occultations, par leur ampleur, feraient perdre tout sens au document ou priveraient la communication de tout intérêt, le maire de Nice pourrait alors refuser la communication de ces documents, en application du III de cet article 6.