Avis 20134559 Séance du 21/11/2013

Communication de l'intégralité, et non une communication parcellaire comme déjà obtenue, de son dossier médical relatif à son hospitalisation du 6 au 13 février 2010 dans les services des urgences, de la chirurgie ambulatoire, de réanimation, de soins intensifs cardiaques et de soins cardiaques.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 octobre 2013, à la suite du refus opposé par le Directeur du Centre Hospitalier de Longjumeau à sa demande de communication de l'intégralité, et non une communication parcellaire comme déjà obtenue, de son dossier médical relatif à son hospitalisation du 6 au 13 février 2010 dans les services des urgences, de la chirurgie ambulatoire, de réanimation, de soins intensifs cardiaques et de soins cardiaques. La commission rappelle que l'article L. 1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle relève que le directeur du centre hospitalier de Longjumeau a déjà communiqué à Madame XXXXXXplusieurs documents relatifs à son hospitalisation du 6 au 13 février 2013. Elle estime que les documents administratifs figurant dans son dossier médical et qui n'auraient pas été d'ores et déjà transmis, sont également communicables à l'intéressée en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc sous cette condition un avis favorable à la demande.