Avis 20134556 Séance du 21/11/2013
Copie des documents suivants, détenus par l'ambassadeur de France au Maroc :
1) le compte rendu de la réunion qui s'est tenue en août 2012 entre le Gouverneur de la province de Taroudant, le commissaire XXX au nom de l'ambassade de France et XXX XXX ;
2) le compte rendu de la réunion qui s'est tenue le 19 octobre 2012 entre Monsieur XXX, Monsieur XXX, Monsieur XXX et le chef de cabinet du ministre XXX.
Maître XXX-XXX XXX-XXX, conseil de Messieurs XXX XXX et XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 octobre 2013, à la suite du refus opposé par le ministre des affaires étrangères à sa demande de copie des documents suivants, détenus par l'ambassadeur de France au Maroc :
1) le compte rendu de la réunion qui s'est tenue en août 2012 entre le Gouverneur de la province de Taroudant, le commissaire XXX au nom de l'ambassade de France et XXX XXX ;
2) le compte rendu de la réunion qui s'est tenue le 19 octobre 2012 entre Monsieur XXX, Monsieur XXX, Monsieur XXX et le chef de cabinet du ministre XXX.
En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables aux intéressés ou à leur conseil, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve, toutefois, des informations non communicables en vertu des dispositions du 2° du I du même article, dont la divulgation serait susceptible de porter atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France.
Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.