Avis 20134555 Séance du 21/11/2013

Communication des documents suivants : 1) le compte rendu financier de la subvention du tournoi de tennis 2012 accordée par la commune ; 2) la convention signée avec Monsieur XXX pour l'organisation de stages payants sur les installations municipales proposés aux vacanciers par un moniteur de tennis indépendant.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 octobre 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Lacanau à sa demande de communication des documents suivants : 1) le compte rendu financier de la subvention du tournoi de tennis 2012 accordée par la commune ; 2) la convention signée avec Monsieur XXX pour l'organisation de stages payants sur les installations municipales proposés aux vacanciers par un moniteur de tennis indépendant. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Lacanau a indiqué qu'il ne disposait pas encore du document demandé au point 1) dès lors qu'il ne lui sera communiqué qu'à la fin de l'année 2013. La commission ne peut donc que déclarer irrecevable la demande concernant ce point. Toutefois, elle rappelle que le 5e alinéa de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu’il doit conclure avec l’autorité administrative qui attribue la subvention dépassant un certain seuil, et le compte rendu financier de la subvention, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par la loi du 17 juillet 1978. Elle considère donc que le document sera communicable lorsque le maire l'aura reçu. Concernant le document dont la communication est sollicitée au point 2), la commission, qui a pu en prendre connaissance rappelle que les conventions d'occupation du domaine public et les pièces qui s'y rapportent constituent des documents administratifs communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale ou le secret de la vie privée en vertu du II de l'article 6 de la même loi. Elle émet donc un avis favorable à la demande sur ce point, sous réserve de l'occultation de l'adresse personnelle du professeur de tennis, figurant dans l'énumération des parties à la convention, ainsi que des horaires d'utilisation des courts, figurant au premier alinéa de l'article 2 de la convention.