Avis 20134535 Séance du 21/11/2013
Consultation des documents suivants :
1) les comptes rendus des dernières visites de tous les bâtiments communaux par la commission de sécurité ;
2) le document comptable du centre communal d'action sociale (CCAS), pour les années 2011 et 2012, ainsi que les comptes rendus ;
3) les comptes rendus des réunions du CCAS, de 2008 à ce jour ;
4) le règlement intérieur du CCAS ;
5) le document dans lequel figurent les conditions d'attribution de prestations par le CCAS ;
6) les factures des feux d'artifice organisés chaque année par la commune à l'occasion de la fête nationale, de 2008 à 2013 ;
7) le compte administratif de la commune pour l'année 2006.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 octobre 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Verberie à sa demande de consultation des documents suivants :
1) les comptes rendus des dernières visites de tous les bâtiments communaux par la commission de sécurité ;
2) le document comptable du centre communal d'action sociale (CCAS), pour les années 2011 et 2012;
3) les comptes rendus des réunions du CCAS, de 2008 à ce jour ;
4) le règlement intérieur du CCAS ;
5) le document dans lequel figurent les conditions d'attribution de prestations par le CCAS ;
6) les factures des feux d'artifice organisés chaque année par la commune à l'occasion de la fête nationale, de 2008 à 2013 ;
7) le compte administratif de la commune pour l'année 2006.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Verberie a informé la commission de ce que les documents visés aux points 2) et 6) ont été mis à la disposition du demandeur le 23 octobre 2013 et que le document visé au point 4) de la demande n'existe pas dans la mesure où les textes en vigueur n'imposent pas à un CCAS de détenir un règlement intérieur. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ces points.
S'agissant du point 1) de la demande, la commission rappelle que les comptes rendus de visite d'un établissement recevant du public par une commission communale de sécurité sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, lorsqu'ils ne présentent pas ou dès qu'ils ne présentent plus un caractère préparatoire à une décision administrative qui ne serait pas encore intervenue, et après occultation des mentions dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, en vertu du d) du 2° du I de l'article 6 de la même loi, ainsi que, le cas échéant, des éventuelles mentions particulières intéressant la vie privée de personnes aisément identifiables et des éventuels renseignements couverts par le secret en matière commerciale et industrielle, en application du II du même article 6. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication à Monsieur XXX des documents mentionnés au point 1).
S'agissant des documents visés aux points 3), 5) et 7) de la demande, la commission estime qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales, sous réserve toutefois de l'occultation préalable d'éventuelles mentions que pourraient contenir les comptes rendus mentionnés au point 3) se rapportant à des secours accordés à des personnes physiques nommément désignées ou facilement identifiables (avis CADA n° 20121509 du 19 avril 2012).
Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable sur ces points de la demande.