Avis 20134506 Séance du 21/11/2013

Copie des documents suivants : 1) le relevé de notes de la 2e session d'examens en langues, littératures et civilisations étrangères (LLCE), spécialité espagnol ; 2) la délibération du jury correspondant à ces notes.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 octobre 2013, à la suite du refus opposé par le Président de l'Université de Lorraine à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) le relevé de notes qu'elle a obtenues à la 2e session d'examens en langues, littératures et civilisations étrangères (LLCE), spécialité espagnol ; 2) la délibération du jury correspondant à ces notes. En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que le document visé au point 1) est communicables à l'intéressée en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet un avis favorable. S'agissant du document visé au point 2) de la demande, elle estime, sur le fondement des mêmes dispositions, que la communication du procès-verbal de délibération du jury est possible moyennant l'occultation de toute mention d'un autre étudiant que l'intéressée. Elle émet donc dans cette mesure un avis favorable.