Conseil 20134499 Séance du 16/01/2014

Caractère communicable des documents suivants : 1) la promesse de vente initiale conclue le 30 mai 2011 en application de la délibération du 11 mars 2011 et « requalifiée par le juge administratif en concession d'aménagement » en vertu du jugement n° 1101633 du tribunal administratif de Pau rendu le 21 mai 2013 ; 2) le courrier de la société civile du Seignanx en date du 17 juillet 2013 proposant une offre d'achat pour un « bien public » ; 3) la nouvelle promesse de vente conclue entre le syndicat mixte et la société civile du Seignanx.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 21 novembre 2013 votre demande de conseil relative au caractère communicable des documents suivants : 1) la promesse de vente initiale conclue le 30 mai 2011 en application de la délibération du 11 mars 2011 et « requalifiée par le juge administratif en concession d'aménagement » en vertu du jugement n° 1101633 du tribunal administratif de Pau rendu le 21 mai 2013 ; 2) le courrier de la société civile du Seignanx en date du 17 juillet 2013 proposant une offre d'achat pour un « bien public » ; 3) la nouvelle promesse de vente conclue entre le syndicat mixte et la société civile du Seignanx. S’agissant le document visé au point 1), la commission rappelle, qu'une fois signée, une convention d'aménagement et l'ensemble des documents qui s'y rapportent deviennent communicables à toute personne qui en fait la demande auprès de l'autorité concédante ou de toute autre autorité administrative les détenant (voir avis CADA n° 20122290 du 21 juin 2012). La circonstance que le demandeur ait déjà obtenu dans le cadre d’une procédure contentieuse engagée devant le juge administratif une copie de la convention en cause, ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse en solliciter la communication sur le fondement de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, dès lors que sa demande ne présente pas un caractère abusif. S’agissant des documents visés aux points 2) et 3), vous indiquez que la promesse de vente conclue par le syndicat avec la société civile du Seignanx porte sur un bien relevant de son domaine privé. La commission rappelle à cet égard, que selon la jurisprudence constante du Tribunal des conflits et du Conseil d'Etat, sont en principe dépourvus de caractère administratif les documents qui se rapportent à la gestion d'un bien appartenant au domaine privé d'une personne publique. Toutefois, il en va différemment lorsque de tels documents sont annexés à une délibération d'un établissement public de coopération intercommunale. En effet, il résulte de l'article L. 5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, ainsi que des pièces annexées à ces documents. La commission estime, dans ces conditions, que le projet de promesse de vente qui a été approuvé par une délibération du syndicat mixte en date du 29 juillet 2013, si ce projet a bien été annexé à cette délibération, est communicable à toute personne en faisant la demande en application des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales. Par ailleurs, la commission relève que la nouvelle promesse de vente conclue le 2 août 2013 entre le syndicat mixte et la société du Seignanx reprend une partie des conditions auxquelles la promesse initiale avait subordonné la vente des terrains, notamment celles tenant à la réalisation aux frais de l’acquéreur de travaux de raccordement à la route départementale D 26 et de travaux d’aménagement du rond point Sud, selon des caractéristiques qui ont été définies par le syndicat mixte (article 11.4 de la promesse). Elle considère, ainsi que le Tribunal administratif de Pau l’a estimé à propos de la promesse de vente initiale dans son jugement du 21 mai 2013, que la convention en cause ne se résume pas à la simple cession d’un ensemble foncier relevant du domaine privé, mais compte tenu du programme de travaux mis à la charge de l’acquéreur, présente les caractères d’une concession d’aménagement régie par l’article L. 300-4 du code de l’urbanisme. Elle estime, par suite, que les documents visés aux points 2) et 3) sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle précise, à cet égard, que toute personne peut avoir accès dans les mêmes conditions à l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue, qui fait partie intégrante de la convention, sans que la protection du secret en matière commerciale et industrielle prévue par le II de l’article 6 de la même loi ne s’y oppose.