Avis 20134495 Séance du 21/11/2013

Copie, par courrier électronique, des documents suivants relatifs au marché public ayant pour objet la sensibilisation à l'hygiène bucco-dentaire des enfants scolarisés en classe de cours préparatoire et de leurs familles : 1) la délibération ayant conduit au lancement de l'appel d'offres ; 2) le registre de dépôt des offres ; 3) le procès-verbal d'ouverture des plis et le rapport d'analyse des offres ; 4) le nom des candidats ayant déposé une offre ; 5) l'acte d'engagement de l'attributaire.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 octobre 2013, à la suite du refus opposé par le directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale à sa demande de copie, par courrier électronique, des documents suivants relatifs au marché public ayant pour objet la sensibilisation à l'hygiène bucco-dentaire des enfants scolarisés en classe de cours préparatoire et de leurs familles : 1) la délibération ayant conduit au lancement de l'appel d'offres ; 2) le registre de dépôt des offres ; 3) le procès-verbal d'ouverture des plis et le rapport d'analyse des offres ; 4) le nom des candidats ayant déposé une offre ; 5) l'acte d'engagement de l'attributaire. En l'absence de réponse de la caisse primaire d'assurance-maladie qui lui permettrait de connaître les motifs du refus critiqué, malgré les dispositions impératives de l'article 18 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. En application de ces principes, la commission émet un avis favorable à la communication des documents visés aux points 1), 2) et 4) et un avis favorable à la communication des documents visés aux points 3) et 5) sous réserve de l'occultation des mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle.