Avis 20134494 Séance du 21/11/2013

Copie, par courrier électronique, des documents suivants relatifs au marché public ayant pour objet la sensibilisation à l'hygiène bucco-dentaire des enfants scolarisés en classe de cours préparatoire et de leurs familles : 1) la délibération ayant conduit au lancement de l'appel d'offres ; 2) le registre de dépôt des offres ; 3) le procès-verbal d'ouverture des plis et le rapport d'analyse des offres ; 4) le nom des candidats ayant déposé une offre ; 5) l'acte d'engagement de l'attributaire.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 octobre 2013, à la suite du refus opposé par le directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois à sa demande de copie, par courrier électronique, des documents suivants relatifs au marché public ayant pour objet la sensibilisation à l'hygiène bucco-dentaire des enfants scolarisés en classe de cours préparatoire et de leurs familles : 1) la délibération ayant conduit au lancement de l'appel d'offres ; 2) le registre de dépôt des offres ; 3) le procès-verbal d'ouverture des plis et le rapport d'analyse des offres ; 4) le nom des candidats ayant déposé une offre ; 5) l'acte d'engagement de l'attributaire. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois a informé la commission de ce qu'il avait communiqué par courrier électronique le 13 novembre 2013 le procès-verbal d'ouverture des plis, le nom des candidats ayant déposé une offre et le rapport d'analyse des offres. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis concernant les documents visés aux points 2) à 4). Elle rappelle ensuite qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. En application de ces principes, elle émet un avis favorable à la communication des documents 1) et 5) sous réserve, concernant ce dernier, de l'occultation des mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle.