Avis 20134459 Séance du 21/11/2013

Copie des documents suivants, dont fait état le courrier du 23 juillet 2013 rejetant le recours gracieux formé par sa cliente contre l'arrêté préfectoral du 27 mars 2013 autorisant la société XXX XXX-XXX à exploiter une carrière de calcaire à Migné-Auxances : 1) la réponse apportée par la société XXX XXX-XXX au courrier que lui a adressé la préfète le 9 juillet 2013 ; 2) les pièces produites par la société.
Maître XXX XXX, conseil de la société XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 octobre 2013, à la suite du refus opposé par la préfète de la Vienne à sa demande de communication d'une copie des documents suivants, dont fait état le courrier du 23 juillet 2013 rejetant le recours gracieux formé par sa cliente contre l'arrêté préfectoral du 27 mars 2013 autorisant la société XXX XXX-XXX à exploiter une carrière de calcaire à Migné-Auxances : 1) la réponse apportée par la société XXX XXX-XXX au courrier que lui a adressé la préfète le 9 juillet 2013 ; 2) les pièces produites par la société. En l'absence de réponse de l'administration, la commission considère que, sous réserve de l’occultation éventuelle des mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle, ces documents administratifs sont communicables au demandeur en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et des articles L. 124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable.