Avis 20134458 Séance du 21/11/2013
Copie, par courrier électronique, des documents suivants relatifs au marché public portant sur une action locale de prévention bucco-dentaire :
1) la délibération ayant conduit au lancement de l'appel d'offres ;
2) le registre de dépôt des offres ;
3) le procès-verbal d'ouverture des plis et le rapport d'analyse des offres ;
4) le nom des candidats ayant déposé une offre ;
5) l'acte d'engagement de l'attributaire.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 octobre 2013, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes à sa demande de copie, par courrier électronique, des documents suivants relatifs au marché public portant sur une action locale de prévention bucco-dentaire :
1) la délibération ayant conduit au lancement de l'appel d'offres ;
2) le registre de dépôt des offres ;
3) le procès-verbal d'ouverture des plis et le rapport d'analyse des offres ;
4) le nom des candidats ayant déposé une offre ;
5) l'acte d'engagement de l'attributaire.
En réponse à la demande qui lui a été adressé, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes a indiqué avoir refusé de faire droit à la demande de M. XXX au motif qu'il ne s'était pas lui-même porté candidat à l'appel d'offres et que les nombreuses demandes de communication de documents présentés par celui-ci auprès des caisses primaires d'assurance maladie s'apparentaient à un harcèlement.
Toutefois, les éléments dont se prévaut la CPAM, qui sont très imprécis, ne permettent d'établir, alors que cette preuve lui incombe, que la demande de M. Demeyer aurait manifestement pour objet de perturber le fonctionnement du service public ou excèderait les sujétions que le législateur a entendu mettre à la charge des administrations et des personnes de droit privé chargées d'une mission de service public. La commission estime, dans ces conditions, qu'il n'est pas démontré que cette demande serait abusive.
La commission rappelle, par ailleurs, qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché :
- l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat.
- l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables.
En application de ces principes, la commission émet un avis favorable à la communication des documents visés aux points 1), 2) et 4) et un avis favorable à la communication des documents visés aux points 3) et 5) sous réserve de l'occultation des mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle.