Avis 20134447 Séance du 21/11/2013

Communication de l'ensemble des actes, décisions et autorisations édictés par la province au profit de la coopérative XXX, ainsi que de tout acte administratif en lien avec l'exportation hors de Nouvelle-Calédonie, en août 2003, de neuf tonnes de marchandise présentée comme étant de la drêche de bois de santal.
Maître XXX XXX, conseil de la société XXX XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 octobre 2013, à la suite du refus opposé par le président de la province des Iles Loyauté à sa demande de communication de l'ensemble des actes, décisions et autorisations édictés par la province au profit de la coopérative XXX, ainsi que de tout acte administratif en lien avec l'exportation hors de Nouvelle-Calédonie, en août 2003, de neuf tonnes de marchandise présentée comme étant de la drêche de bois de santal. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la province des Iles Loyauté a informé la commission que la demande de communication ne pouvait être satisfaite dans la mesure où, d'une part, l'arrêté d'autorisation de coupe du 10 janvier 2013 a été annulé par le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie par un jugement du 19 septembre 2013, et d'autre part, que la province n'est pas compétente en matière d'opposition à exportation de drêche. La commission considère toutefois que la circonstance que l'arrêté 2013-17/PR du 10 janvier 2013 relatif à l'autorisation de coupe de bois de Santal sur les îles Loyautés au titre des années 2011 et 2012 a été annulé par le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ne fait obstacle ni à la communication de cet arrêté, ni à celle des documents administratifs qui ont été édictés sur sa base. La commission estime, par ailleurs, que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui le demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, applicable en Nouvelle-Calédonie en vertu de son article 59, sous réserve de l'occultation d'éventuelles mentions couvertes par les secrets protégés à l'article 6 de la même loi, notamment le secret en matière industrielle et commerciale. La commission précise que si la province des îles Loyautés n'était pas en possession des documents sollicités, il lui appartiendrait, en application du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, et d’en aviser le demandeur. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.