Avis 20134443 Séance du 21/11/2013

1) consultation de toutes les déclarations de travaux et demandes de permis de construire faites par leurs voisins Messieurs XXX XXX, XXX XXX, XXX XXX et Madame XXX XXX ; 2) copie des dossiers DT 91D0033 et PC 847882972 alors qu'il n'est proposé que la consultation.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 octobre 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Didier à sa demande : 1) de consultation de toutes les déclarations de travaux et demandes de permis de construire faites par leurs voisins Messieurs XXX XXX, XXX XXX, XXX XXX et Madame XXX XXX ; 2) de communication des dossiers DT 91D0033 et PC 847882972. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Saint-Didier a indiqué qu'il a été convenu d'un rendez-vous avec Mme XXX le 26 octobre 2013 pour lui permettre de consulter les dossiers DT 91D0033 et PC 847882972, seuls documents susceptibles de répondre à sa demande, ainsi que lui permettre de réaliser les photocopies qu'elle souhaite réaliser. Il a joint à sa réponse les échanges de courriels ayant permis de convenir de ce rendez-vous. Si Mme XXX a effectivement été reçue en mairie le 26 octobre 2013 et a pu prendre copie des documents qu'elle souhaitait, alors la commission considère que la demande est devenue sans objet, dans la mesure où ces documents sont les seuls répondant à sa demande. Si tel n'est pas le cas, la commission rappelle que les documents produits ou reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation des seules mentions relevant de l'article 6 de la même loi. Toutefois, lorsque l'autorisation a été délivrée par une décision expresse du maire prise au non de la commune, les pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier qui lui est soumis en vertu des dispositions du code de l'urbanisme sont, en outre et de ce seul fait, communicables en application de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émettrait alors un avis favorable. Elle note également que la demande de Mme XXX portait, en ce qui concerne les documents sollicités au point 2), non sur leur consultation, mais sur l’envoi d’une copie de ces documents à l’adresse indiquée dans ses courriers. Elle inviterait donc le maire de Saint-Didier à procéder à cet envoi, conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi du 17 juillet 1978, moyennant le paiement préalable, le cas échéant, des frais de reproduction et d’envoi, dont le montant devrait être porté à la connaissance de Mme XXX.